Rejet 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1er sept. 2025, n° 2510822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510822 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2025, M. B, représenté par Me Salen, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 22 août 2025 par laquelle le préfet de la Loire a ordonné la fermeture administrative de l’établissement « Supermarket » enregistré sous le nom commercial « Grillades Food » pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Il appartient au requérant de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans des délais particulièrement brefs.
3. Si la décision attaquée a pour effet de priver M. B des revenus procurés par son activité commerçante, il ne ressort pas des pièces produites, compte tenu de l’attestation de son expert-comptable mentionnant un « bénéfice net » mensuel moyen de 2 782 euros au regard de « l’analyse du passé » et des charges mensuelles « récurrentes » évaluées à environ 1 500 euros dont seulement un peu plus du tiers est justifié dans la présente instance par des coûts fixes non corrélés à ses revenus, et en l’absence de toute pièce quant à l’état de la trésorerie ou l’affectation des bénéfices antérieurement acquis, qu’elle compromet irrémédiablement sa situation économique à très brève échéance et qu’il existe dès lors une situation d’urgence caractérisée qui, dans les circonstances de l’espèce, rendrait nécessaire l’intervention, dans un délai de quarante-huit heures, du juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Cette situation n’est pas non plus caractérisée par la perte de denrées périssables alléguée ou le risque de perdre une clientèle durant ce très bref délai. Par suite, sa requête, y compris les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, doit être rejetée en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Loire.
Fait à Lyon, le 1er septembre 2025.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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