Non-lieu à statuer 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 1re ch., 11 déc. 2025, n° 2401435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2401435 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2024, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 31 mai 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Marne a refusé de lui accorder une remise gracieuse de ses dettes résultant de deux indus de prime d’activité de 1 924,27 euros et d’aide personnalisée au logement d’un montant de 1 084,96 euros.
Elle soutient que :
- ses omissions déclaratives étaient des erreurs ne revêtant pas d’intention frauduleuse ; elle pensait que la CAF prenant en compte la pension alimentaire, puisque c’est elle qui la versait ;
- elle est de bonne foi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2024, la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que, postérieurement à l’introduction de la requête, elle a abandonné la pénalité financière prononcée contre Mme A… et lui a accordé une remise gracieuse de 50% des deux dettes objets du présent litige. Sa bonne foi et sa situation financière ont donc été prises en compte.
Par une lettre du 3 novembre 2025, les parties ont été informées que le tribunal est susceptible sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative qu’il n’y a plus lieu de statuer qu’à hauteur de la somme 962,13 euros pour la prime d’activité et de 542,48 euros pour l’aide personnalisée au logement suite aux décisions de remise partielle des dettes accordées postérieurement à l’introduction de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur la proposition de la Présidente, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mégret, présidente du tribunal, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… est bénéficiaire de l’aide au logement depuis 2010 et de la prime d’activité depuis juin 2021. A la suite d’un contrôle de sa situation la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Marne a constaté des divergences entre les ressources déclarées et celles déclarées et lui a notifié, par une décision du 15 novembre 2023, un trop-perçu d’allocations familiales, de prime d’activité et d’aide personnalisée au logement d’un montant total de 3 638,48 euros. Par une décision du 5 avril 2024, la CAF lui a notifié une pénalité administrative pour fraude de 290 euros, qu’elle a ensuite abandonnée le 25 juin 2024, ainsi qu’une majoration forfaitaire de 397,24 euros. Le 15 avril 2024, Mme A… a sollicité la remise gracieuse de ses dettes. Par une décision du 31 mai 2024, dont Mme A… demande l’annulation, la CAF de la Marne a rejeté cette demande.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la présente requête, la CAF de la Marne a accordé à Mme A…, par des décisions des 25 juillet et 9 août 2024, la remise gracieuse partielle à hauteur de 50% des deux indus objets du litige, laissant à sa charge les sommes de 962,13 euros pour la prime d’activité et de 542,48 euros pour l’aide personnalisée au logement. Il s’ensuit qu’une partie du litige est devenue sans objet et qu’il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête qu’à hauteur des sommes laissées à la charge de Mme A…, la CAF ayant refusé de lui accorder la remise totale de ses dettes.
Sur la demande de remise gracieuse totale :
3. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme (…) en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…). ». Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés. ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « (…) la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. (…) ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité ou d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision. S’agissant d’un indu constaté au titre des aides personnelles au logement, il y a lieu de rechercher si la situation de précarité de l’intéressé et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
5. D’une part, si la bonne foi de la requérante était initialement remise en cause par la CAF de la Marne qui lui avait infligé une pénalité administrative pour fraude le 5 avril 2024, il résulte de l’instruction que celle-ci a été annulée par une décision du 25 juin 2024. En outre, par des décisions du 25 juillet et du 9 août 2024, la CAF de la Marne a accordé à Mme A… la remise gracieuse à hauteur de 50% des indus de prime d’activité et d’aide personnalisée au logement mises à sa charge. Ce faisant, la CAF doit être regardée comme ayant reconnu la bonne-foi de la requérante. La première condition pour ouvrir droit à une remise de dette est donc établie.
6. D’autre part, Mme A… se prévaut de la précarité de sa situation financière. Par les éléments produits dans le cadre de la présente instance, la requérante établit que les dépenses fixes qu’elle a à sa charge sont très lourdes. En revanche, elle ne justifie pas que les ressources de son foyer ne sont pas suffisantes pour lui permettre de procéder au remboursement échelonné des montants restants à sa charge, alors même que son dernier avis d’imposition fait état d’un revenu fiscal de référence de 28 093 euros pour l’intégralité de son foyer et que son quotient familial est de 1057 euros. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu d’accorder à Mme A… une remise gracieuse plus importante voire totale de sa dette.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions restant en litige doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’obtention d’une remise gracieuse à hauteur de 962,14 euros pour l’indu de prime d’activité et de 542,48 euros pour le trop-perçu d’aide personnalisée au logement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à la caisse d’allocations familiales de la Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
S. MÉGRETLa greffière,
Signé
A. DEFORGE
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement et au ministre du travail et des solidarités, en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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