Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 26 mai 2025, n° 2413728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2413728 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2024, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 7 juin 2024 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a rejeté, sur recours gracieux, son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.
Elle soutient que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation quant au caractère adapté de ses conditions actuelles de logement, dès lors que ses trois enfants, de sexes différents, doivent partager la même chambre et que son logement actuel est inadapté au handicap de sa fille autiste, justifiant qu’il soit fait droit à son recours amiable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025 le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 350 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— aucun des moyens n’est fondé ;
— en tout état de cause, la commission de médiation aurait pu rejeter son recours en raison de l’insuffisance de ses démarches préalables.
Vu :
— la décision du 7 juin 2024 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a rejeté, après recours gracieux, le recours amiable n° 0952023006174 de Mme A ;
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer des conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 9 février 2024, la commission de médiation du département du Val-d’Oise a rejeté le recours amiable présenté par Mme A tendant à voir reconnaitre sa demande de logement social comme prioritaire et devant être satisfaite en urgence. Après que Mme A a formé un recours gracieux contre cette décision, la commission de médiation a de nouveau rejeté, par de nouveaux motifs, ce recours amiable. Mme A demande l’annulation de cette dernière décision.
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux () ». L’article L. 441-2-3 du même code dispose que : « () II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () ». Ces dispositions sont précisées par celles de l’article R. 441-14-1 du même code, qui disposent que : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement () en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; ()- être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret ". Selon les dispositions de l’article R. 822-25 de ce code, le logement au titre duquel le droit à l’aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus.
3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas particulier d’une personne se prévalant uniquement du fait qu’elle a présenté une demande de logement social et n’a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l’intéressé dispose déjà d’un logement, à condition que, eu égard à ses caractéristiques, au montant de son loyer et à sa localisation, il puisse être regardé comme adapté à ses besoins.
4. D’une part, pour rejeter la demande de Mme A, la commission de médiation a estimé que le logement de cette dernière, d’une surface de 43 m², supérieure à la surface minimale de 34 m² exigée pour une famille de quatre personnes, ne pouvait être regardé comme suroccupé. La requérante, qui ne conteste ni la surface de son logement, ni la composition de son foyer, se borne à soutenir que ce logement contraint ses deux filles et son fils, enfants âgés de 17, 14 et 10 ans à partager la même chambre. Toutefois, cet argument relatif à l’agencement du logement est sans incidence sur l’appréciation de la suroccupation.
5. D’autre part, Mme A peut être regardée comme soutenant que la commission de médiation aurait dû faire droit à son recours amiable au motif que son logement est inadapté au handicap de sa fille, autiste, en ne permettant pas à cette dernière de disposer d’une chambre seule. Toutefois, Mme A n’a produit devant le tribunal, comme devant la commission de médiation, aucune pièce attestant du handicap de sa fille ainsi que du besoin médical qu’elle allègue que cette dernière dispose d’une chambre seule au motif qu’elle perturberait ses frères et sœurs.
6. Enfin, pour rejeter la demande de Mme A, la commission de médiation, qui a reconnu que l’intéressée était demandeur d’un logement social depuis plus de trois ans, a estimé qu’elle résidait déjà dans un logement social adapté. Toutefois, la requérante ne conteste ce second point qu’en se prévalant de la circonstance, déjà examinée aux deux points précédents, n’établissant donc pas le caractère inadapté de son logement.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de Mme A la somme réclamée par le préfet du Val-d’Oise sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Val-d’Oise sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
La magistrate désignée
Signé
M. Monteagle
La greffière,
Signé
E. Prigent
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition
La greffière
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