Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 19 févr. 2026, n° 2315308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2315308 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 juin 2023, 17 juillet 2023, 19 février 2025, 18 avril 2025 et 9 octobre 2025, M. A… D…, représenté par Me Guerin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite née le 30 mai 2023 par laquelle la maire de Paris a refusé de retirer le permis de construire, enregistré sous le n° PC 075 105 18 V0015, délivré le 22 juillet 2019 à l’association du collège Sévigné pour la construction d’un bâtiment en R+2 dans le fond de la cour relié par une galerie suspendue au bâtiment existant en R+5, la redistribution des locaux à rez-de-chaussée, ainsi que la surélévation partielle de deux niveaux sur rue et cour avec végétalisation d’une toiture terrasse sur cour sur le terrain situé 26-28 rue Pierre Nicole dans le 5ème arrondissement de Paris, ensemble le permis de construire du 22 juillet 2019 ;
2°) d’enjoindre à la maire de Paris de retirer pour fraude le permis de construire du 22 juillet 2019 dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, ou à tout le moins de prendre des mesures d’instruction ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
M. D… soutient que :
- le permis de construire délivré le 22 juillet 2019 a été obtenu par fraude dès lors que le pétitionnaire a sciemment fait état d’une voie publique supérieure à 12 mètres pour bénéficier de règles de hauteur plus avantageuses et qu’il a fait une présentation tronquée du projet s’agissant des dispositifs de ventilation et de traitement de l’air qui ne figuraient pas sur les plans ;
- il méconnaît l’article R. 424-7 du code de l’urbanisme dès lors que l’arrêté ne précise pas le montant des contributions financières mises à la charge de l’association ;
- il n’a pas été précédé de certaines consultations en méconnaissance des articles R. 423-50 du code de l’urbanisme, notamment celle du service de voirie en méconnaissance de l’article R. 423-53 du même code et du service propreté, ce qui a eu une incidence sur le sens de la décision attaquée ;
- il a été délivré au vu d’un plan de masse insuffisant en méconnaissance des articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de l’urbanisme ; il ne précise pas les modalités de raccordement aux réseaux, les angles des prises de vue annexées aux pièces PC7 et PC8, ainsi que les plantations ; il n’est pas coté dans les trois dimensions de façon lisible ; il n’illustre pas les propriétés voisines qui font face au projet, de l’autre côté de la voie publique ; il ne permet pas de renseigner précisément les parties de l’ensemble immobilier qui sont modifiées aux termes du projet ;
- il méconnaît les articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l’urbanisme dès lors que la notice paysagère est insuffisamment complétée tout comme les documents graphiques et photographiques ;
- il n’a pas été précédé d’une étude du sol ni n’a été assorti de prescriptions particulières liées à sa situation dans des zones d’anciennes carrières ;
- il ne comprend pas la pièce PC 10-1 en méconnaissance de l’article R. 431-14 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît l’article UG 4 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors qu’il est muet quant au raccordement du projet aux réseaux de distribution d’eau, d’électricité et d’assainissement ;
- il méconnaît l’article UG 6 du règlement dès lors que la construction projetée doit être implantée à l’alignement de la voie publique ;
- il méconnaît les articles UG 7 et UG 8 du règlement dès lors que le dossier de demande ne permet pas de vérifier l’implantation du bâtiment par rapport aux limites séparatives et le respect des règles de prospect ;
- il méconnaît les articles UG 10 et UG 11 du règlement dès lors que le projet est édifié en méconnaissance des règles de gabarit-enveloppe ;
- il méconnaît les articles UG 11.1.3 et UG 11.2.3 du règlement dès lors que la volumétrie du projet ne permet pas son insertion harmonieuse dans le bâti environnant ;
- il méconnaît l’article UG 13 du règlement dès lors que le projet ne respecte pas les normes en matière de plantation et d’espaces verts ;
- le permis de construire du 22 juillet 2019 est entaché d’erreurs manifestes d’appréciation au vu des articles R. 111-2, R 111-26 et R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2025, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- à titre principal, les conclusions dirigées contre l’arrêté du 22 juillet 2019 sont tardives dès lors qu’elles n’ont pas été formulées dans le délai de recours contentieux de deux mois prévu à l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme ; en outre, M. D… ne justifie pas d’un intérêt à agir ;
- à titre subsidiaire, les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 mars 2025 et 16 avril 2025, l’association du collège Sévigné, représentée par la SAS Huglo Lepage Avocats, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. D… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que requérant ne justifie pas d’un intérêt à agir et que l’arrêté du 22 juillet 2019 est définitif ;
- à titre subsidiaire, la fraude alléguée n’est pas fondée et les moyens relatifs à la légalité du permis de construire du 22 juillet 2019, devenu définitif, ne peuvent être invoqués à l’appui de son recours.
Par une ordonnance du 10 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C….
- les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public,
- les observations de Me Guerin pour M. D…,
- celles de M. B… pour la Ville de Paris,
- et celles de Me Begel pour l’association du collège Sévigné.
Une note en délibéré, produite pour M. D…, a été enregistrée le 7 février 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 22 juillet 2019, la maire de Paris a délivré à l’association du collège Sévigné, assurant la gestion d’un établissement scolaire de l’enseignement secondaire installé dans le 5ème arrondissement de Paris, un permis de construire, enregistré sous le n° PC 075 105 18 V0015, pour la construction d’un bâtiment en R+2 dans le fond de la cour relié par une galerie suspendue au bâtiment existant en R+5, la redistribution des locaux à rez-de-chaussée, ainsi que la surélévation partielle de deux niveaux sur rue et cour avec végétalisation d’une toiture terrasse sur cour. Au vu d’un procès-verbal d’infraction, établi le 8 juillet 2022 par un agent assermenté et habilité du service du permis de construire et du paysage de la rue de la direction de l’urbanisme de la Ville de Paris, la maire de Paris a pris, le 18 juillet suivant, un arrêté interruptif de travaux d’installation d’édicules techniques sur le toit terrasse de la surélévation autorisée par le permis de construire du 22 juillet 2019. Par un courrier du 27 mars 2023, reçu le 30, M. D… a demandé à la maire de Paris de procéder au retrait pour fraude de cette autorisation d’urbanisme. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardée par la maire le 30 mai 2023, ensemble l’arrêté du 22 juillet 2019 par lequel la maire de Paris a accordé à l’association du collège Sévigné un permis de construire.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 22 juillet 2019 :
2. Aux termes de l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré. ».
3. Si, ainsi que le prévoit l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration, la circonstance qu’un acte administratif a été obtenu par fraude permet à l’autorité administrative compétente de l’abroger ou de le retirer à tout moment, elle ne saurait, en revanche, proroger le délai du recours contentieux à l’encontre de cet acte.
4. Alors que M. D… ne conteste pas que l’arrêté du 22 juillet 2019 par lequel la maire de Paris a délivré à l’association du collège Sévigné un permis de construire était devenu définitif le 28 juin 2023, date à laquelle il a saisi le tribunal du présent recours, ses conclusions tendant à l’annulation de cet arrêté ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables. La fin de non-recevoir opposée en défense doit ainsi être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision par laquelle la maire de Paris a implicitement rejeté la demande de retrait du permis de construire du 22 juillet 2019 :
5. En premier lieu, un permis de construire ne peut faire l’objet d’un retrait, une fois devenu définitif, qu’au vu d’éléments dont l’administration a connaissance postérieurement à la délivrance du permis et qui établissent l’existence d’une fraude à la date où il a été délivré. La caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme. Une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s’étant livré à l’occasion du dépôt de sa demande à des manœuvres destinées à tromper l’administration.
6. En l’espèce, M. D… soutient que l’arrêté du 22 juillet 2019 a été obtenu par fraude au motif, d’une part, que les plans du dossier de demande de permis de construire mentionnent une largeur de la voie publique erronée, légèrement supérieure à 12 mètres, afin de bénéficier de règles de hauteur plus avantageuses et, d’autre part, que le projet a dissimulé le traitement des installations techniques liées à la pompe à chaleur et à la centrale de traitement de l’air qui ont été placées sur la toiture terrasse du bâtiment surélevé de deux niveaux sur rue sans autorisation de la Ville. Toutefois, s’il ressort du dernier relevé de géomètre du 28 mai 2025 produit par le requérant que la largeur de la voie publique au droit de l’immeuble situé au 26 rue Pierre Nicole, qui fait l’objet de la surélévation, est de 11,96 mètres, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire faisait uniquement état d’une largeur de voie de 12,10 mètres au n° 28 de la rue, ce qui était en outre corroboré par la nomenclature officielle des voies de Paris qui fait état d’une voie d’une largeur globale de 12 mètres, ne saurait suffire à caractériser l’intention de l’association du collège Sévigné de tromper l’administration sur la largeur de la voie publique au n° 26 de celle-ci. En outre, s’il ressort de la demande de permis de construire qu’un système de pompe à chaleur était prévu par l’association pétitionnaire, il ne ressort d’aucune pièce du dossier, et notamment du permis de construire modificatif de régularisation demandé par l’association pétitionnaire le 20 juillet 2022, portant à la fois sur les dispositifs techniques liés à celle-ci et à une centrale de traitement de l’air, que l’association avait sciemment dissimulé ces installations au stade de la demande initiale, cette intention ne pouvant davantage être déduite de leur pose sans autorisation d’urbanisme sur la toiture terrasse de l’immeuble surélevé ni par la poursuite des travaux entrepris nonobstant l’arrêté interruptif de travaux pris le 18 juillet 2022. Par suite, la maire de Paris n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de retirer pour fraude le permis de construire du 22 juillet 2019 délivré à l’association du collège Sévigné.
7. En second lieu, les autres moyens soulevés par le requérant, qui ont trait à la légalité du permis de construire délivré le 22 juillet 2019 et non à l’existence d’une fraude ayant conduit à sa délivrance, ne peuvent être utilement invoqués contre la décision attaquée.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir de M. D…, que ses conclusions restantes à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… n’appelle aucune mesure d’exécution. Ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Ville de Paris, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. D… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
11. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. D… la somme demandée par l’association du collège Sévigné au même titre.
12. D’autre part, la présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. D… à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’association du collège Sévigné tendant au remboursement de ses frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à la Ville de Paris et à l’association du collège Sévigné.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Nathalie Amat, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Sybille Mareuse, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
signé
S. C…
La présidente,
signé
N. Amat
La greffière,
signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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