Rejet 1 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1er oct. 2025, n° 2512041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512041 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 7 octobre 2024 par laquelle la préfète de l’Ain aurait suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois.
Elle soutient que :
- il existe une situation d’urgence dès lors que la décision litigieuse porte une atteinte grave et immédiate à sa situation professionnelle et personnelle ; en effet, l’absence de permis de conduire l’empêche d’exercer son activité professionnelle d’aide-soignante à domicile, ce qui la prive de revenus et compromet la continuité des soins des personnes dépendantes auprès desquelles elle intervenait quotidiennement ; elle ne peut plus accomplir les déplacements nécessaires aux besoins élémentaires de la vie courante ; cette situation affecte son état de santé psychologique ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête, enregistrée le 7 juillet 2025 sous le n° 2508459, par laquelle Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision dont elle demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En premier lieu, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
Pour établir l’existence d’une situation d’urgence, Mme B… fait valoir que la décision attaquée l’empêche d’exercer son activité professionnelle d’aide-soignante à domicile, ce qui la prive de revenus et compromet la continuité des soins des personnes dépendantes auprès desquelles elle intervenait quotidiennement, qu’elle ne peut plus accomplir les déplacements nécessaires aux besoins élémentaires de la vie courante et que cette situation affecte son état de santé psychologique. Toutefois, la requérante ne produit au soutien de sa requête aucun élément de nature à établir la réalité de l’affirmation selon laquelle la décision attaquée emporte des conséquences graves et immédiates sur sa situation professionnelle et personnelle. Dans ces circonstances, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
En second lieu, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie ».
Selon l’article R. 522-2 du même code, ne sont pas applicables les dispositions de l’article R. 612-1 qui indiquent que « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…). »
Mme B… se borne à produire le relevé d’information intégral issu du système national des permis de conduire en faisant valoir que la décision par laquelle la préfète de l’Ain a suspendu son permis de conduire ne lui a jamais été notifiée. Toutefois, alors que la requérante n’allègue ni ne démontre avoir entrepris des démarches pour obtenir la communication de cette décision, sa demande ne peut être regardée comme présentée conformément aux dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Lyon le 1er octobre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Chèvre ·
- Collectivités territoriales ·
- Maire ·
- Commune ·
- Cimetière ·
- Dégât ·
- Animaux ·
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Contrôle
- Police ·
- Pays ·
- Destination ·
- Soudan ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Conflit armé ·
- Homme
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Eures ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Fondation ·
- Communication de document ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Capacité juridique ·
- Administration ·
- Tutelle ·
- Demande
- Mineur ·
- Associations ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Liberté de circulation ·
- Ville ·
- Commune ·
- Enfant ·
- Homme
- Justice administrative ·
- Police ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Étudiant ·
- Blocage ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Protection fonctionnelle ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Incendie ·
- Communication des pièces ·
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Pièces ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Interdit ·
- Système d'information ·
- Sans domicile fixe ·
- Lieu de résidence ·
- Départ volontaire
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Contrainte ·
- Commissaire de justice ·
- Foyer ·
- Activité ·
- Logement ·
- Compte ·
- Réclame
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Aide juridique ·
- Acte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Amiante ·
- Poussière ·
- Risque ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Espérance de vie ·
- Carence ·
- Attestation ·
- Préjudice
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution d'office ·
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Durée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.