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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 15 avr. 2025, n° 2500142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500142 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2025, M. A C, représenté par Me Toulouse, avocat, demande au tribunal :
1°)d’annuler l’arrêté du 29 octobre 2024, par lequel le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;
2°)d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de l’intervention du jugement à intervenir, à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
— il est intervenu en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il contrevient à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et à l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— il méconnait les articles L. 435-1 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est intervenue en violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée et à la mise à la charge du requérant d’une somme de 750 euros au titre des frais de justice.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 15 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martha ;
— les observations de Me Toulouse pour M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant arménien né le 9 mai 1983 à Erevan, est entré, accompagné de son épouse, sa mère et sa fille mineure le 21 février 2022 en France où il a demandé l’asile le 14 mars 2022. Sa demande, examinée selon la procédure prévue par l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et concomitamment à celles présentées par son épouse et sa mère, et par extension à sa fille mineure, a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) du 29 juillet 2022, notifiée le 3 août 2022, décision confirmée par la cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 14 décembre 2022. Par un arrêté du 24 août 2022, la préfète de la Haute-Vienne, qui a pris à la même date des mesures identiques à l’encontre de son épouse et sa belle-mère, a abrogé son attestation de demandeur d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français en lui fixant un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour en France pendant un an. Le recours formé par M. C à l’encontre de cet arrêté a été rejeté par le tribunal par un jugement du 17 octobre 2022. Le 8 août 2024, l’intéressé a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 29 octobre 2024, dont M. C demande l’annulation, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à cette demande, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, M. Monbrun, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne, bénéficiait d’une délégation de signature du préfet de la Haute-Vienne en date du 27 octobre 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du lendemain, à l’effet de signer « les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte contesté manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s’interpréter comme comportant pour un Etat l’obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d’y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire. En outre, il appartient à l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, tel qu’il ressort de ces mêmes stipulations, de celles de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, laquelle prévoit également que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications », d’apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a, le cas échéant, conservés dans son pays d’origine.
4. M. C, ressortissant arménien, est entré sur le territoire français le 21 février 2022, à l’âge de trente-huit ans. Ainsi que dit au point 1, sa demande d’asile a été rejetée ainsi que celle de sa femme et de sa mère. Si l’intéressé fait valoir la présence en France de celles-ci ainsi que de deux enfants, âgés de 6 ans et 2 ans, l’ensemble de la famille, en situation irrégulière, a vocation à retourner en Arménie où le couple n’établit pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales. En outre, l’intéressé s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement ainsi que dit au point 1. Les seules circonstances que l’intéressé soit impliqué dans la vie associative et fasse état d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée ne sont pas suffisantes pour considérer qu’il a fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France. Par suite le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée qui aurait été porté à son droit au respect d’une vie privée et familiale normale tel qu’il est garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. C.
5. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne est inopérant à l’encontre d’une décision portant refus de titre de séjour.
6. En quatrième lieu, les enfants du requérant ainsi que son épouse, tous de nationalité arménienne, ont vocation à retourner avec lui en Arménie où ils pourront reconstituer la cellule familiale et l’ainé des deux enfants y poursuivre sa scolarité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
7. En dernier lieu, le requérant ne justifie d’aucune considération humanitaire ni d’aucun motif exceptionnel de nature à faire regarder le préfet comme ayant commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision de refus de titre de séjour n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, invoqué par voie d’exception à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire, doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
9. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, invoqué par voie d’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
10. En second lieu, et alors que sa demande d’asile a été rejetée par l’Ofpra puis la CNDA ainsi que dit au point 1, l’intéressé ne démontre pas qu’il risquerait de subir personnellement et actuellement des traitements inhumains ou dégradants contraires à la Convention de Genève en cas de retour en Arménie, eu égard aux tensions avec l’Azerbaïdjan dans la zone proche du Haut-Karabakh où il résidait avant de venir en France. Par suite, le moyen tenant à la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions en litige. Par suite, sa requête doit être rejetée.
Sur la demande d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par le préfet :
12. Il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qu’une personne publique, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne saurait présenter une demande au titre de ces dispositions en se bornant à faire état d’un surcroît de travail pour ses services et sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature. Par suite, le préfet se bornant à demander au tribunal qu’une somme de 750 euros soit mise à la charge du requérant au titre des frais de justice sans faire état précisément des frais que l’Etat aurait exposés pour défendre à l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par celui-ci sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. C est rejetée.
Article 2:Les conclusions de l’Etat tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Haute-Vienne. Une copie pour information sera transmise à Me Toulouse.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025 où siégeaient :
— M. Artus, président,
— M. Crosnier, premier conseiller,
— M. Martha, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
Le rapporteur,
F. MARTHA
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. B
jb
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