Rejet 7 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 7 oct. 2024, n° 1905541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 1905541 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 juin 2019, 15 juillet 2019, 11 décembre 2019 et 16 juin 2020, M. B demande au tribunal d’annuler son compte-rendu d’entretien professionnel (CREP) au titre de l’année 2018 du 15 mars 2019.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 5 de l’arrêté du 10 septembre 2012 relatif à l’entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle des fonctionnaires et de certains agents non titulaires civils du ministère de la défense dès lors que son compte rendu ne lui a pas été remis à l’issue de son entretien dans les délais impartis ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2019, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 juin 2020, la clôture d’instruction a été fixée au 17 août 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat ;
— l’arrêté du 10 septembre 2012 relatif à l’entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle des fonctionnaires et de certains agents non titulaires civils du ministère de la défense ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Dewailly,
— les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure public,
— et les observations de M. B.
— le ministère des armées n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, attaché principal d’administration de l’Etat (APAE), occupe le poste de chef de bureau « mission prévention sécurité routière » du ministère des armées depuis le 1er avril 2018 au sein de la sous-direction des transports, de l’impression et de la reprographie a fait l’objet d’un entretien d’évaluation professionnelle au titre de l’année 2018 avec son supérieur hiérarchique, à la suite duquel un compte rendu d’entretien professionnel lui a été notifié, le 12 mars 2019. Suite au rejet de son recours gracieux présenté par l’intéressé, le 15 mars 2019, il a formé un recours hiérarchique qui sera rejeté le 17 avril 2019. M. B demande au tribunal d’annuler ce compte rendu d’entretien professionnel.
Sur le moyen tiré de légalité externe :
2. Aux terme de l’article 5 de l’arrêté du 10 septembre 2012 relatif à l’entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle des fonctionnaires et de certains agents non titulaires civils du ministère de la défense : " L’agent dispose d’un délai de deux jours ouvrés, à compter du jour de l’entretien, pour porter des observations sur le compte rendu qui lui est remis. A l’issue de ce délai, l’agent remet le compte rendu à son supérieur hiérarchique direct.
Le compte rendu est ensuite visé par l’autorité hiérarchique, qui peut formuler, si elle l’estime utile, ses propres observations. Il est alors notifié à l’agent, qui le signe pour attester qu’il en a pris connaissance, puis le retourne à l’autorité hiérarchique qui le transmet au gestionnaire pour insertion au dossier. Une copie du compte rendu est remise à l’agent. "
3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
4. M. B soutient que les modalités de sa notification pour son CREP sont viciées. En effet, son CREP n’a pas été remis à l’issue de son entretien qui s’est déroulé le 12 février 2019, mais le 28 février 2019, soit au-delà des délais impartis par l’arrêté susvisé.
5. Toutefois, après réception de son CREP le 27 février, puis le 13 mars, il a effectivement disposé de deux jours ouvrés pour pouvoir porter ses observations qui apparaissent, par ailleurs, dans le contenu de son CREP. De plus, le requérant a formé un recours gracieux, le 12 mars 2019, et un recours hiérarchique le 26 mars 2019 et a demandé la révision de sa notation. Il a ainsi été mis à même de défendre sa cause et de faire valoir un droit de réponse effectif. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que la notification du compte rendu de son entretien professionnel l’a privé de la possibilité d’y porter ses observations. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
Sur le moyen tiré de légalité interne :
En ce qui concerne l’objectif n°3 :
6. Aux termes de l’article 2 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat : « Le fonctionnaire bénéficie chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct () ». Aux termes de l’article 3 du même décret : " L’entretien professionnel porte principalement sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d’organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l’année à venir et les perspectives d’amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d’évolution des conditions d’organisation et de fonctionnement du service ; 3° La manière de servir du fonctionnaire ; 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; 5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d’encadrement qui lui ont été confiées ; 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu’il doit acquérir et à son projet professionnel ; 7° Ses perspectives d’évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité (). « . Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 10 septembre 2012 relatif à l’entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle des fonctionnaires et de certains agents non titulaires civils du ministère de la défense : » L’entretien professionnel des agents titulaires porte sur les éléments mentionnés à l’article 3 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, qui font l’objet d’une rubrique dans le compte rendu de l’entretien professionnel établi par le supérieur hiérarchique direct. L’appréciation portée sur ces différents points tient compte des responsabilités confiées à l’agent dans le cadre de ses activités définies notamment dans sa fiche de poste, dont il doit avoir pris préalablement connaissance (). ".
7. Le requérant soutient que les éléments du compte-rendu ne reflètent pas l’exactitude matérielle des faits. Il conteste notamment « l’objectif n°3 sur l’organisation du bureau comprenant une procédure de fonctionnement et de partage de l’information ». Il soutient que l’objectif a été atteint car la procédure d’information a été respectée et est inscrite dans l’instruction MAN DIR 10110. Toutefois, le ministère des armées soutient, sans être sérieusement contredit, que M. B, au cours de ses fonctions a dû être encadré par son supérieur hiérarchique et précise que la simple description mentionnée dans l’instruction ne permet pas de soutenir de manière suffisante que l’objectif a été atteint puisqu’il restait à mettre en œuvre cet objectif au niveau du bureau.
8. Dès lors, si le requérant joint à sa requête un courriel du sous-directeur des transports, de l’impression et de la reprographie qui indiquait valider ses propositions, cet élément ne suffit pas à démontrer que l’administration a commis une erreur d’appréciation, en portant l’indication « partiellement atteint » sur cet objectif. Dans ces conditions, dès lors que M. B ne met pas le juge à même d’apprécier la portée de ces moyens, se bornant à soutenir dans ses écritures qu’il a atteint cet objectif, sans assortir celles-ci d’éléments objectifs et circonstanciés, démontrant que cet objectif repose sur des faits matériellement inexacts ou serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de son travail, les moyens seront écartés.
En ce qui concerne les objectifs pour l’année 2019 :
9. Aux termes de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : « () l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct () ». Aux termes de l’article 3 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat : " L’entretien professionnel porte principalement sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d’organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l’année à venir et les perspectives d’amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d’évolution des conditions d’organisation et de fonctionnement du service ; 3° La manière de servir du fonctionnaire ; 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; () ".
Sur la nature des dossiers et travaux majeurs :
11. Le requérant conteste l’absence de valorisation du travail de refonte de l’instruction 21693/DEF/CAB du 29 octobre 2001 relative à l’organisation à l’échelon central de la prévention et de la sécurité routière du ministère de la défense, qu’il a su prendre en compte les remarques du sous-directeur, ce qui lui a permis d’intégrer le positionnement du bureau au sein de la sous-direction et la mise en place programmée du haut-fonctionnaire à la sécurité routière comme pivot d’une démarche de pilotage intégrée. Cependant, d’une part, il ressort des pièces du dossier, qu’il existait une instruction unique pour l’ensemble de la sous-direction qu’ainsi, elle devient obsolète. D’autre part, les conditions de mise en place et de désignation du haut fonctionnaire à la sécurité routière, pour laquelle l’administration soutient que son supérieur hiérarchique lui avait déjà indiqué que la décision officielle désignant ce haut fonctionnaire n’était pas connue, dès lors, l’action n’a pas été considéré comme novatrice.
12. Toutefois, M. B, ne conteste pas avoir rencontré des difficultés et ne remet pas sérieusement en cause l’appréciation portée par son supérieur hiérarchique, notamment le caractère laborieux de sa participation et le recours à une aide externe, éléments qui ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation litigieuse.
Sur les domaines d’intervention :
13. Le requérant conteste l’interprétation extensive des domaines d’intervention figurant dans le volet III du CREP « Compétences mises en œuvre par l’agent » qui doivent être analysés au regard de la fiche de poste, cependant les domaines d’intervention « budgétaire et financier », « achats publics », « organisationnel », « ressources humaines », « conduite de projet », ne figurant pas sur la fiche de poste devraient, selon l’intéressé, être mis comme « sans objet ». Or, ces objectifs correspondent aux missions attachées au poste de M. B décrites de manière synthétique dans cette fiche de poste. En outre, ces objectifs et missions sont conformes au niveau de responsabilité de l’intéressé qui en sa qualité d’agent de la catégorie A de la fonction publique de l’Etat qui a vocation à l’exercice de fonctions de chargé d’études. En outre, il indique lui-même être intervenu dans ces domaines d’activité. Ainsi, contrairement à ce que M. B soutient, ses missions ne se bornaient pas à des compétences de pilotage et correspondaient à son niveau de responsabilité.
En ce qui concerne l’appréciation des mérites professionnels de l’agent :
14. Le compte-rendu d’entretien professionnel dont M. B a fait l’objet au titre de l’année 2018 comporte une appréciation littérale mentionnant notamment qu’il « doit mieux tenir compte de son environnement administratif et progresser dans son management et le traitement des dossiers », et qu’il « doit mieux rendre compte de mes initiatives et tenir pleinement compte des informations qui me sont données ». Afin de contrôler si l’appréciation portée par l’autorité investie du pouvoir d’évaluation professionnelle est ou non entachée d’erreur manifeste d’appréciation, le juge administratif doit examiner s’il existe une disproportion ou une contradiction flagrante entre les éléments de cette évaluation professionnelle et l’appréciation littérale.
15. L’évaluation des fonctionnaires est établie en fonction de la manière de servir à chaque agent au titre de l’année écoulée. Le compte rendu mentionne que deux des trois objectifs assignés au titre de l’année 2018 ont été partiellement atteints. La troisième partie, qui a trait aux compétences mises en œuvre par l’agent sur son poste, comporte pour la rubrique « savoir-faire, une croix » moyen « et le reste » bon « et pour la rubrique » savoir être « , quatre croix » bon « et deux croix » très bon « . La sixième et dernière partie du compte rendu litigieux, qui rappelle que » s’il a en partie atteint les objectifs qui lui ont été fixés, ce fut au prix d’une supervision attentive ". Ainsi, l’évaluation de sa valeur professionnelle n’est entachée d’aucune incohérence entre l’appréciation synthétique et l’appréciation littérale. Il ressort ainsi des pièces du dossier qu’il a rencontré des difficultés de compréhension de son environnement. Le requérant ne saurait en outre se prévaloir, compte tenu du caractère annuel des notations, des évaluations dont il a fait antérieurement l’objet, pour d’autres missions et fonctions, pour démontrer qu’il n’a rencontré durant la période évaluée aucune difficulté d’autonomie dans l’exercice de ses fonctions. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que son évaluation serait entachée d’une erreur de droit. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette appréciation reposerait sur des faits inexacts.
16. M. B soutient que les commentaires émis ne reflètent pas sa manière de servir. Cependant, d’une part, il ne saurait se prévaloir de son ancienneté de 22 ans, d’autre part, les simples allégations de ce dernier, assorties notamment de quelques pièces faisant état de comptes-rendus adressés à sa hiérarchie, ne suffisent pas à remettre en cause l’appréciation de son supérieur hiérarchique, au titre de l’année litigieuse, laquelle soulève certes des points de progression, mais également mentionne des éléments positifs indiquant qu’il « fait preuve d’un investissement important et d’un souci de bien faire dans sa fonction ». Ainsi, la circonstance qu’il ait pu rendre compte de certaines initiatives ne démontre pas que ces réalisations étaient suffisantes au regard de ses objectifs et critères d’évaluation.
17. M. B n’établit pas, par les éléments qu’il a produit à l’appui de ses affirmations et notamment à l’audience, que l’appréciation générale formulée par son supérieur hiérarchique direct à l’issue de son entretien professionnel était viciée par des éléments subjectifs liés à un contexte conflictuel. Le compte-rendu d’entretien professionnel a précisément pour objet, en application des dispositions précitées, d’effectuer un bilan professionnel et d’envisager les améliorations possibles de la manière de servir de l’intéressé. Dès lors, la circonstance, à la supposer établie, qu’il aurait subi un harcèlement au travail, ne saurait en elle-même invalider l’évaluation dont il a fait l’objet. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorité hiérarchique ait entaché cette évaluation, au demeurant très mesurée, puisqu’il y est fait mention, comme cela a été dit, d’éléments positifs, comme celui notant " un investissement important et [d'] un souci de bien faire dans sa fonction ". En d’autres termes, la circonstance qu’il ait pu rendre compte de la qualité de certaines initiatives ne démontre pas qu’il avait rempli ses objectifs et que les critères de son évaluation étaient entachés d’une erreur manifeste d’appréciation.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
M. Rehman-Fawcett, premier conseiller,
Mme Iffli, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2024.
Le président rapporteur,
S. DEWAILLYLe rapporteur le plus ancien,
C. REHMAN-FAWCETT
La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne et à la ministre du travail et de l’emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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