Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 14 mai 2025, n° 2500765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500765 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire de production de pièces et un mémoire enregistrés les 11 mai 2025, 12 mai 2025 et 13 mai 2025, l’association Protège Nout Savane, MM. et Mmes D, B, E, C et F représentés par Me Boisseau demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de juger que l’opération d’aménagement ZAC Renaissance III dont la maîtrise d’ouvrage a été confiée par la commune de Saint-Paul à la SEDRE société d’équipement du département de La Réunion, porte une atteinte grave à l’environnement au sens de l’article 1er de la charte de l’environnement ;
2°) de juger que les travaux de la ZAC doivent être arrêtés ou suspendus ;
3°) à titre subsidiaire de juger que des mesures conservatoires doivent être prises ;
4°) de mettre à la charge de la SEDRE une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils ont un intérêt à agir ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que le chantier mis en œuvre a déjà porté atteinte de manière irréversible à des espèces de la faune et de la flore et que les opérations de défrichage se poursuivent ;
— l’opération porte une atteinte grave et manifeste au droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé tant pour les riverains que pour la population réunionnaise ;
— les conditions prévues par les dispositions de l’article L411-1 du code de l’environnement en matière dérogations à la réglementation relative à la protection d’espèces de faune et de flore sauvages ne sont pas réunies ;
— elle fait encourir un risque potentiel pour la sécurité des biens et des personnes.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2025 la SEDRE, société d’équipement du département de La Réunion, représentée par Me Nguyen (ING avocats-conseil), conclut au rejet de la requête comme étant irrecevable à titre principal et non fondée à titre subsidiaire et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 5000 euros au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
— il n’appartient pas au juge des référés-liberté de prononcer l’arrêt des travaux qui est une mesure définitive ;
— les requérants ne justifient pas d’une atteinte à leur situation personnelle ;
— la condition d’urgence particulière prévue par les dispositions de l’article L521-2 du code de justice administrative n’est pas remplie ;
— les autorisations environnementales délivrées n’ont pas donné lieu à l’exercice de recours et ont donc acquis un caractère définitif ;
— il n’est porté aucune atteinte grave et manifestement illégale au droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ;
— le moyen tiré de l’illégalité des dérogations accordées est inopérant ;
— aucun habitat naturel identifié n’entre dans le champ de la définition de la protection prévue de manière limitative par l’article L.411-2 du code de l’environnement ;
— la présence d’espèces protégées (deux végétales et trois faunistiques) a été prise en compte dans le cadre des demandes de dérogation ; notamment par des modifications apportées au projet et l’instauration de mesures compensatoires .
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2025, la commune de Saint-Paul représentée par Me Férignac (ADDEN avocats), conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 4000 euros au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence n’est pas caractérisée dès lors que les travaux ont débuté il y a plus d’un an sans que des recours aient été exercés contre les décisions d’autorisation environnementale et que les requérants ne justifient pas de conditions particulières;
— l’atteinte grave et manifestement illégale au droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé n’est pas établie ;
Les parties ont été informées en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de l’absence d’intérêt à agir de MM D, F, C et G Mme B.
Il a été fait observer que M C résidait en limite de la zone concernée ce à quoi la SEDRE et Saint-Paul ont soulevé l’absence de justificatif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment la Charte de l’environnement à laquelle renvoie son Préambule ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 13 mai à 14h30, Mme A étant greffière d’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport G Tomi juge des référés ;
— les observations de Me Boisseau qui rappelle que dans le cadre de la procédure fondée sur l’article L.521-2 du code de justice administrative, le juge a le pouvoir de prendre « toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale » et réitère l’ensemble de ses conclusions et moyens ;
— les observations de Me Sadassivam substituant Me Férignac, ADDEN avocats, qui reprend les écritures produites en défense et souligne l’absence de recours formé contre les arrêtés d’autorisation environnementale devenus définitifs, la légitimé du projet au regard des contraintes démographiques et de la pénurie de logements et l’absence d’urgence au sens de l’article L.521-2 du code de justice administrative ;
— les observations de Me Tamil, substituant Me Nguyen, ING avocats, qui reprend les termes du mémoire en défense, évoque l’absence de réalisation de la condition d’urgence particulière exigée dans le cadre de la procédure de référé-liberté, indique qu’il existe des procédures de référé spécifique, le référé-liberté ne constituant pas une « roue de secours ».
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, l’association « Protège nout savane » dont l’objet est notamment de promouvoir la préservation de l’environnement, de défendre le périmètre de la savane de l’ouest de la Réunion, de lutter contre toute action matérielle ou non matérielle qui porterait atteinte à son intégrité, de veiller à la pérennité de ses ressources dans les domaines de la faune, de la flore, hydrologique, géologique, spéléologique et historique, MM et Mmes D, B, E, C et F, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la commune de Saint-Paul et à la SEDRE d’arrêter ou de suspendre les travaux sur la ZAC et d’ordonner toutes mesures conservatoires.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L521-2 du code de justice administrative :
2. D’une part aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. D’autre part aux termes de l’article 1er de la charte de l’environnement : « Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé » et aux termes de l’article 2 de la même Charte « toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement » et aux termes de l’article .
4. Le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, tel que proclamé par l’article premier de la Charte de l’environnement, présente le caractère d’une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Toute personne justifiant, au regard de sa situation personnelle, notamment si ses conditions ou son cadre de vie sont gravement et directement affectés, ou des intérêts qu’elle entend défendre, qu’il y est porté une atteinte grave et manifestement illégale du fait de l’action ou de la carence de l’autorité publique, peut saisir le juge des référés sur le fondement de cet article. Dans tous les cas, l’intervention du juge des référés dans les conditions d’urgence particulière prévues par l’article L. 521-2 précité est subordonnée au constat que la situation litigieuse rende nécessaire de prendre à très bref délai les mesures de sauvegarde appropriées. Compte tenu du cadre temporel dans lequel se prononce le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2, les mesures qu’il peut ordonner doivent s’apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a déjà prises.
5. Il résulte de l’instruction que l’opération ZAC renaissance III correspondant à un projet de construction sur 90,4 ha situés sur la commune de Saint-Paul, intégrant des logements, un pôle de destination commerciale, des bâtiments d’activité, des équipements publics, un parc urbain et des jardins ainsi que des secteurs destinés à demeurer à l’état naturel se décompose en deux phases dont la première, une phase de « création », engagée en 2003-2004 a subi des modifications dans les années 2012 et suivantes et donné lieu à plusieurs autorisations environnementales délivrées par le préfet à la suite d’un arrêté du 24 avril 2015 dont la publicité a été assurée à la fois par affichage à la mairie de Saint-Paul et sur le site de la préfecture de La Réunion, et la seconde, dite phase de réalisation, a été elle-même fractionnée dans le temps selon un calendrier prévisionnel distinguant trois périodes : une première période, couvrant les années 2023-2025, une deuxième période, les années 2026-2030 et une troisième, les années 2031 à 2035. Il résulte de l’ordre de service n°1 adressé à la société SBTPC par la SEDRE, daté du 4 avril 2024 et des débats à l’audience que les travaux ont en réalité commencé mi-avril 2024. Si les requérants soutiennent pour justifier de l’urgence, que l’exécution du chantier aurait repris au début du mois de mai 2025, les clichés photographiques qu’ils produisent mettant en exergue des travaux de terrassement en cours ne permettent pas d’établir, en l’absence d’élément probant tel qu’un constat d’huissier, que ce chantier aurait été interrompu depuis son lancement il y a plus d’un an, la nature et le déroulement de ces travaux étant conditionnés par les exigences posées par les autorisations environnementales précitées, imposant notamment des « mesures d’évitement et de réduction d’impact en phase de chantier sur la faune et la flore » se traduisant aux termes de l’arrêté du modificatif d’autorisation environnementale du 22 février 2019 par une « adaptation du calendrier des travaux de déboisement ». En tout état de cause les éléments développés aux termes de la requête présentent un caractère de généralité insuffisant pour justifier la réalité de l’atteinte à la liberté fondamentale invoquée, alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’impératif de préservation de l’écosystème présent sur la zone de la savane pris en compte dans le cadre des autorisations précitées qui n’ont donné lieu à aucune contestation, aurait été méconnu par la commune de Saint-Paul et par la SEDRE. Dans ces conditions, les requérants ne caractérisent pas une situation d’urgence particulière impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les 48 heures par le juge statuant dans le cadre de la procédure de référé-liberté.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense que la requête doit être rejetée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par les requérants au titre des frais liés à l’instance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’association Protège nout savane, MM. et Mmes D, B, E, C et F la somme globale de 1200 euros à verser à la commune de Saint-Paul et la même somme à la SEDRE au titre des frais liés à l’instance en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l’association Protège nout savane et de MM. et Mmes D, B, E, C et F est rejetée.
Article 2 : L’association « Protège nout savane », MM. et Mmes D, B, E, C et F verseront une somme globale de 1200 euros à la commune de Saint-Paul et la même somme à la SEDRE au titre des frais liés à l’instance en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Protège nout savane et de MM. et Mmes D, B, E, C et F, à la commune de Saint-Paul et à la SEDRE.
Copie en sera adressée au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 14 mai 2025.
La juge des référés,
N.TOMI
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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