Rejet 2 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 3e ch., 2 janv. 2026, n° 2300209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2300209 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2023, M. C… A…, représenté par Me Weckerlin, demande au tribunal :
- d’annuler la décision référencée « 48SI » du ministre de l’intérieur du 30 novembre 2022 constant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que les décisions qui la fondent portant retrait de points de son permis de conduire et consécutives à des infractions constatées le 7 avril 2021 et le 4 janvier 2022 ;
- d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire et d’en reconstituer le capital de points dans le délai de quinze jours ;
- de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions portant retrait de points en litige ne lui ont pas été régulièrement notifiées ;
- il n’a pas réglé les amendes correspondant aux infractions en litige et n’a pas été destinataire de l’information préalable aux retraits de points prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gille en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le magistrat désigné a présenté son rapport au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… conteste la décision référencée « 48SI » du ministre de l’intérieur du 30 novembre 2022 constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que les deux décisions qui la fondent portant retrait de points de son permis de conduire en raison d’infractions constatées le 7 avril 2021 et le 4 janvier 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive (…) ». Aux termes de l’article L. 223-3 du même code : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 (…) ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1 (…) ».
En ce qui concerne les décisions portant retrait de points consécutives aux infractions constatées le 7 avril 2021 et le 4 janvier 2022 :
3. Si M. A… se prévaut de ce que les décisions portant retrait de points qu’il conteste n’ont pas été portées à sa connaissance avant que la décision critiquée du 30 novembre 2022 ne lui soit adressée, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire sont sans incidence sur la légalité de ces retraits.
4. La délivrance de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel une infraction donnant lieu à retrait de points est relevée constitue une garantie essentielle donnée à l’intéressé pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Toutefois, lorsque la réalité de l’infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l’auteur de l’infraction a pu ainsi la contester, l’omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation. Alors qu’il résulte de l’instruction et n’est d’ailleurs pas contesté qu’il a été condamné par un premier jugement devenu définitif du 8 novembre 2021 pour avoir commis les infractions de conduite après usage de stupéfiants et de circulation en sens interdit constatées le 7 avril 2021 puis par un second jugement du 8 septembre 2022 devenu définitif pour les infractions de conduite après usage de stupéfiants et d’usage d’un téléphone par le conducteur d’un véhicule en circulation constatées le 4 janvier 2022, M. A… ne saurait utilement se prévaloir de ce qu’il n’a pas payé les amendes correspondant à ces infractions ou qu’il n’a pas bénéficié, à l’occasion de ces infractions, de l’information préalable requise par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… dirigées contre les décisions portant retrait de points consécutives aux infractions constatées le 7 avril 2021 et le 4 janvier 2022 doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision référencée « 48SI » du 30 novembre 2022 :
6. Si M. A… fait valoir que les décisions portant retrait de points qui fondent la décision du 30 novembre 2022 n’ont pas été portées à sa connaissance avant que celle-ci ne lui soit adressée, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire n’affectent pas la régularité de la procédure suivie dès lors en particulier que, dans la décision 48SI procédant au retrait des derniers points, l’autorité administrative récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui est mis à même d’en contester la légalité.
7. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité des décisions portant retrait de points qu’il conteste entache d’illégalité la décision du 30 novembre 2022 prononçant l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et les conclusions dirigées contre cette dernière décision doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. A… à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas partie perdante
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
A. Gille
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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