Annulation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 11 juin 2025, n° 2400839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2400839 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 avril 2024 et 4 octobre 2024,
Mme B A, représentée par Me Desdoits Venturi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 12 février 2024 par laquelle la directrice déléguée du centre hospitalier de Joinville l’a suspendue de ses fonctions à titre conservatoire à compter
du 12 février 2024, pour une durée ne pouvant pas aller au-delà du 11 juin 2024 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Joinville de reconstituer son dossier professionnel dans son intégralité, à la suite de l’annulation de la décision susvisée ;
3°) de condamner le centre hospitalier de Joinville à la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Joinville la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’aux dépens.
Elle soutient que :
— les griefs qui lui sont reprochés ne présentent pas un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité ;
— la décision attaquée est entachée d’un détournement de procédure dès lors qu’elle révèle l’existence d’une sanction disciplinaire déguisée ;
— cette décision a entrainé sur son état de santé une décompensation sévère de nature psychologique ;
— une demande indemnitaire préalable a été adressée au centre hospitalier de Joinville par courrier du 16 avril 2024.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2024, le centre hospitalier de Joinville, représenté par Me Vicente, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme
de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les conclusions indemnitaires sont irrecevables et que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée
au 15 janvier 2025.
Par un courrier du 8 avril 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce qu’il y a lieu de substituer aux dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, de la loi n° 83-33 du 9 janvier 1986 et du décret n° 89-822 du 7 novembre 1989, qui fondent la décision attaquée, celles de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Amelot, premier conseiller,
— et les conclusions de M. Henriot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A exerce les fonctions d’agent des services hospitaliers qualifié et est affectée en service de soins au sein du centre hospitalier de Joinville. Par une décision
du 12 février 2024, la directrice déléguée du centre hospitalier de Joinville l’a suspendue
de ses fonctions à titre conservatoire à compter du 12 février 2024, pour une durée ne pouvant pas aller au-delà du 11 juin 2024. Mme A demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline.
Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. "
3. Il résulte de ces dispositions que la suspension d’un agent public, qui ne revêt par elle-même pas le caractère d’une sanction disciplinaire, constitue une mesure conservatoire qui a pour objet d’écarter l’intéressé du service pendant la durée nécessaire à l’administration pour tirer les conséquences de ce dont il est fait grief à l’agent. Elle peut être légalement prise dès lors que l’administration est en mesure, à la date de la décision litigieuse, d’articuler à l’encontre de l’intéressé des griefs qui ont un caractère de vraisemblance suffisant et qui permettent de présumer que celui-ci a commis une faute grave. Saisi d’un recours contre une telle mesure,
il appartient au juge de l’excès de pouvoir, qui exerce un contrôle normal sur la qualification juridique opérée par l’administration, de statuer au vu des informations dont disposait effectivement l’autorité administrative au jour de sa décision.
4. En l’espèce, la décision attaquée n’indique pas précisément les faits reprochés
à Mme A et mentionne qu’elle " relève d’un caractère d’urgence afin de préserver
les intérêts du service et d’assurer la sécurité des biens et des personnes au sein du centre hospitalier de Joinville ". Les pièces du dossier font état d’un conflit exacerbé entre
la requérante et Mme C, agents du même service de nuit au sein du centre hospitalier de Joinville.
S’agissant des accusations de harcèlement moral :
5. Les griefs de Mme C sont exposés dans un courrier adressé à son employeur daté du 7 mars 2023 et dans une déclaration de main courante, qu’elle a effectuée aux services de la gendarmerie le 12 octobre 2023. Il ressort de ces deux documents et de l’exposé des faits
de la requête que les relations conflictuelles qu’entretiennent ces deux agents ont pour origine des plaisanteries de mauvais goût dont a été victime la requérante au mois de juillet 2022. Alors qu’ils étaient en service de nuit, trois agents, dont Mme C, ont déclenché de manière intempestive les alarmes des chambres de plusieurs patients dont Mme A avait la garde afin que celle-ci soit obligée de courir d’une chambre à l’autre. Mme A, qui a peu apprécié cet humour, a fait état de l’incident à ses supérieurs en renseignant une déclaration d’évènement indésirable le 2 août 2022. Il est constant que cet évènement, qui n’a donné lieu à aucune poursuite disciplinaire, a dégradé les relations de travail au sein du service. Dans les circonstances de l’espèce, les faits imputés par Mme A à Mme C les 7 mars 2023 et 12 octobre 2023 ne permettent pas, compte tenu de l’animosité qui règne entre ces deux agents, de caractériser une situation de harcèlement moral.
S’agissant des accusations de mauvais traitement envers les patients :
6. Il ressort du rapport du 26 décembre 2023 faisant suite à l’enquête de la cellule signalement du centre hospitalier de Joinville ainsi que des attestations des 17 février
et 7 mars 2023 qu’il est reproché à la requérante de prendre des initiatives excédant son domaine de compétence susceptible de mettre en danger les patients. Si Mme A a transmis des pièces démontrant qu’elle est investie dans son travail, les éléments produits par le centre hospitalier de Joinville sont de nature à établir certaines difficultés professionnelles de l’intéressée, qui rencontre des problèmes d’intégration dans son service et des difficultés avec sa hiérarchie. Enfin, s’il ressort du rapport susvisé du 26 décembre 2023, dont se prévaut le centre hospitalier de Joinville, que Mme A aurait fait dormir certains patients sur un matelas ou un tapis directement posé au sol plutôt que dans leur lit et aurait pratiqué des soins liés à une stomie digestive sans autorisation, ces faits ne sont pas au nombre de ceux sur lesquels se fonde la décision attaquée.
7. Il résulte de ce qui précède que les manquements professionnels reprochés
à Mme A ne présentaient pas, à la date de la décision attaquée, un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité pour justifier la mesure de suspension, au sens et pour l’application de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique.
8. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête,
Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 12 février 2024 de suspension de fonctions à titre conservatoire prononcée à son encontre.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
9. L’illégalité de la décision de suspension de fonctions prise le 12 février 2024 à l’encontre de Mme A constitue une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Joinville. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par la requérante en lui allouant une somme de 2 000 euros à ce titre.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le centre hospitalier de Joinville procède à la suppression, dans le dossier individuel de Mme A, de la mention de la décision du 12 février 2024 de suspension de fonctions à titre conservatoire prononcée à son encontre, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Joinville la somme de 1 500 euros à verser à Mme A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 12 février 2024 par laquelle la directrice déléguée du centre hospitalier de Joinville a suspendu Mme A de ses fonctions à titre conservatoire à compter du 12 février 2024, pour une durée ne pouvant pas aller au-delà du 11 juin 2024, est annulée.
Article 2 : Le centre hospitalier de Joinville versera la somme de 2 000 euros à Mme A au titre du préjudice moral subi.
Article 3 : Il est enjoint au centre hospitalier de Joinville de supprimer, dans le dossier individuel de Mme A, toute mention de la décision du 12 février 2024 de suspension de fonctions à titre conservatoire prononcée à son encontre, dans le délai de deux mois à compter
de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le centre hospitalier de Joinville versera à Mme A une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Joinville sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier
de Joinville.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
Mme Alibert, première conseillère,
M. Amelot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
F. AMELOT
Le président,
Signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
Signé
A. PICOT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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