Annulation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 12 déc. 2025, n° 2206384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2206384 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2206384, le 19 décembre 2022 ainsi que les 10 avril, 24 septembre et 29 novembre 2024, M. A… C…, représenté par Me Cohadon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 novembre 2022 par laquelle le maire de Châteauneuf-du-Faou a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre au maire de Châteauneuf-du-Faou de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle pour les faits de harcèlement moral subis de la part de M. D… ;
3°) d’enjoindre à la commune de Châteauneuf-du-Faou de prendre en charge l’intégralité des frais liés à la procédure pénale intentée à l’encontre de M. D…, et notamment les honoraires de son avocate ;
4°) de condamner la commune de Châteauneuf-du-Faou à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice moral ainsi que des troubles dans les conditions d’existence résultant des faits de harcèlement moral subis ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Châteauneuf-du-Faou la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- il démontre l’existence des agissements répétés de M. D…, ancien agent de la commune et proche de plusieurs membres du conseil municipal, visant à lui nuire en le dénigrant activement auprès des agents de la collectivité, comme des élus, dans le but avoué de le faire licencier, et constitutifs de faits de harcèlement moral, dont le maire était informé, qui ont eu un impact majeur sur ses conditions de travail et son avenir professionnel ainsi que des conséquences sur son état de santé ;
- la commune ne peut sérieusement soutenir qu’il s’agit d’un conflit personnel qui se tient en dehors de la collectivité, dès lors que ces faits, qui ont été commis par un ancien agent de la collectivité placé sous sa responsabilité, le visent en sa qualité de responsable des services techniques ;
- la commune est tenue de réparer les conséquences qu’il a subies à raison des faits de harcèlement commis par M. D… ; les préjudices en résultant peuvent être évalués à 8 000 euros, dès lors qu’il a dû demander sa mutation auprès d’une autre collectivité, que sa situation a été largement commentée dans la presse et que son état de santé s’est dégradé, générant des troubles d’anxiété, une perte de poids et des troubles du sommeil pour lesquels il est toujours sous traitement.
Par des mémoires en défense enregistrés les 12 avril, 1er octobre et 31 octobre 2024, la commune de Châteauneuf-du-Faou, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 décembre 2024 à 12 h 00.
Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2206386, les 19 décembre 2022, 19 juillet 2023, 10 avril 2024 et 15 janvier 2025, M. A… C…, représenté par Me Cohadon, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 9 novembre 2022 par laquelle le maire de Châteauneuf-du-Faou a refusé de lui communiquer le rapport de l’enquête administrative réalisée au cours du mois de février 2022 ;
d’enjoindre au maire de Châteauneuf-du-Faou de lui communiquer ce rapport dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de la commune de Châteauneuf-du-Faou la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée n’est motivée, ni en fait, ni en droit ;
- le refus de communication des documents de l’enquête administrative est infondé au regard de l’article 65 de la loi du 2 avril 1905 dès lors que seule une communication de nature à porter gravement préjudice aux témoins permet de ne pas communiquer à un fonctionnaire les documents composant son dossier, notamment avant qu’il fasse l’objet d’une mesure disciplinaire ou d’un déplacement d’office ;
- il est également infondé au regard des articles L. 311-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que la commune ne démontre pas en quoi la communication du rapport ferait apparaître un comportement dont la divulgation porterait préjudice à ses auteurs.
Par des mémoires en défense enregistrés les 13 mars 2023, 1er octobre 2024 et 20 février 2025, la commune de Châteauneuf-du-Faou, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté et, en tout état de cause, infondée.
Par une ordonnance du 29 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 mai 2025 à 12 h 00.
Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2301768, les 31 mars 2023, 10 avril 2024, 15 janvier et 5 mai 2025, M. A… C…, représenté par Me Cohadon, demande au tribunal :
de condamner la commune de Châteauneuf-du-Faou à lui verser la somme de 6 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de la gestion fautive de son dossier par la collectivité ;
de mettre à la charge de la commune de Châteauneuf-du-Faou la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la commune a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité, en raison de l’absence de protection effective contre les agissements de M. D…, de son attitude à la suite de l’enquête administrative de février 2022 et de l’illégalité de sa suspension provisoire prononcée le 4 mai 2022 ;
- ces fautes ont été à l’origine d’un préjudice moral et de troubles dans les conditions d’existence, dont il sera fait une juste réparation en lui allouant la somme de 6 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er octobre 2024 ainsi que les 20 février et 2 juillet 2025, la commune de Châteauneuf-du-Faou, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Doisneau-Herry, rapporteure ;
- les conclusions de M. Met, rapporteur public ;
- les observations de Me Cohadon, représentant M. C…, et celles de Me Moal, de la SCP Leroy, Gourvennec, Prieur, représentant la commune de Châteauneuf-du-Faou, en présence du maire de la commune.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes enregistrées sous les nos 2206384, 2206386 et 2301768 sont relatives à la situation d’un même agent public et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
M. A… C…, titulaire du grade de technicien principal de première classe, a été recruté en 1989 par la commune de Châteauneuf-du-Faou (Finistère), dont il a été le directeur des services techniques à compter du 1er janvier 2010. Après les élections municipales qui se sont tenues en mars 2020, puis en novembre 2021, M. B… D…, ancien agent des services techniques communaux, a, à tout le moins, interpellé la directrice générale des services et plusieurs élus au sujet de M. C…, sous la direction duquel il avait exercé ses missions. En janvier 2022, M. C… a demandé le bénéfice de la protection fonctionnelle. Une enquête administrative a été diligentée par l’autorité hiérarchique, confiée au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Finistère, à l’issue de laquelle a été établi un rapport d’enquête qui a été transmis au maire de la commune. Le 7 avril 2022, M. C… a été informé qu’au vu des éléments figurant dans ce rapport d’enquête, il ne serait plus le responsable des services techniques – le poste demeurant provisoirement vacant et les agents étant directement rattachés à la directrice générale des services – et qu’il serait désormais chargé, au sein de l’administration générale, de la gestion de dossiers de travaux et du suivi des chantiers, après création d’un poste de chargé d’opérations et établissement de la fiche de poste correspondante. Par un arrêté du 4 mai 2022, notifié le jour même, le maire de Châteauneuf-du-Faou a prononcé la suspension de M. C… à titre provisoire. Le 19 juillet 2022, cette autorité a donné son accord à la demande de mutation de l’intéressé auprès de la commune de Saint-Thégonnec Loc-Eguiner à compter du 1er septembre 2022, où il a été nommé par un arrêté du 21 juillet 2022 du maire de cette commune. Le 5 septembre 2022, M. C… a demandé à la commune de Châteauneuf-du-Faou le bénéfice de la protection fonctionnelle. Cette demande a été rejetée par une décision du 9 novembre 2022 dont le requérant demande l’annulation dans sa requête, enregistrée sous le n° 2206384, laquelle tend également à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison du comportement de M. D…. Par une deuxième requête, enregistrée sous le n° 2206386, M. C… demande l’annulation de cette même décision du 9 novembre 2022 en tant qu’elle lui refuse la communication des éléments du rapport de l’enquête administrative diligentée en février 2022.
Enfin, à la suite du rejet, le 9 février 2023, par le maire de Châteauneuf-du-Faou de la demande indemnitaire de M. C… tendant à la réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence qu’il estime avoir subis en raison de l’absence de protection effective contre les agissements de M. D…, de l’attitude fautive de la commune à la suite de l’enquête administrative et de l’illégalité de la suspension provisoire dont il a fait l’objet, M. C… demande que la commune de Châteauneuf-du-Faou soit condamnée à lui verser la somme de 6 000 euros en réparation de ces préjudices.
Sur les conclusions de la requête n° 2206384 :
D’une part, aux termes de l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public (…) bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre. » Aux termes de l’article L. 134-5 du même code : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. » Ces dispositions établissent à la charge de la collectivité publique et au profit des fonctionnaires, lorsqu’ils ont été victimes d’attaques à l’occasion ou du fait de leurs fonctions, sans qu’une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent concerné est exposé, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu’il a subis. Cette protection n’est due, cependant, que lorsque les agissements en cause visent l’agent concerné à raison de sa qualité d’agent public. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
D’autre part, aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »
Pour soutenir qu’il a été victime de faits constitutifs de harcèlement moral de la part de M. D…, M. C… expose que celui-ci a tenu des propos diffamatoires et fait pression pour le faire licencier dès les mois de mars et avril 2020, puis, à l’automne 2021 et toujours dans le but de le faire licencier, a interpellé les élus et s’est servi d’un autre agent pour lui nuire et lui faire tenir des propos diffamatoires à son encontre. Il produit à l’appui de ces affirmations un échange de courriels entre M. D… et la directrice générale des services les 27 et 28 mars 2020, dans le cadre duquel la directrice générale des services a indiqué à M. D… qu’il « ne faut pas écouter tout ce qu’on dit sur le responsable des services techniques, qui, au contraire, assure tout à fait dans ce contexte si particulier » lié à la lutte contre la pandémie de covid-19, à l’issue duquel M. D… lui a fait savoir qu’il voulait lui parler de M. C…, en ajoutant : « je vois qu’il continue à berner le monde ». Le 20 avril 2020, la directrice générale des services a également indiqué à M. D… que le maire sortant, toujours en fonction du fait de la pandémie, n’entendait pas le recevoir pour échanger au sujet de M. C…, faisant état du professionnalisme de ce dernier et de ce qu’il considérait que les propos de M. D… dénigraient tant M. C… qu’elle-même et le maire en leur qualité de responsables du personnel communal, et lui a demandé « de cesser l’envoi de ce type de courriels, uniquement destinés à nuire ». M. C… produit également un courriel qu’il a adressé le 16 janvier 2022 à la directrice générale des services, ainsi qu’à sept élus, à la suite d’un incident s’étant déroulé le 14 janvier précédent, à l’occasion duquel un agent placé sous sa responsabilité lui a fait savoir qu’il avait tenu à son encontre des propos diffamatoires sous l’influence de M. D… et impute aux agissements de ce dernier l’engagement d’une enquête administrative en février 2022.
Cependant, M. C… ne produit aucun élément de nature à établir que ses conditions de travail se seraient dégradées en 2020 et 2021 en raison du comportement de M. D…. Il ressort en revanche des pièces du dossier qu’à la suite d’un entretien entre le requérant et un agent des services techniques le 14 janvier 2022, cet agent, qui a été placé en arrêt pour maladie, a été particulièrement perturbé selon plusieurs témoignages précis et concordants, versés au dossier, émanant du responsable du service bâtiment et de l’adjoint technique du même service. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les propos de ces deux responsables, tenus en mai 2022 dans le cadre d’entretiens avec le maire et la directrice générale des services, l’auraient été en réponse à des questions « volontairement orientées contre M. C… », et ne rendraient pas exactement compte de ce à quoi avaient assisté ces deux agents le 14 janvier 2022. Il ressort également des pièces du dossier que c’est à la suite de ces faits qu’une enquête administrative a été diligentée par le maire et confiée au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Finistère, dans le cadre de laquelle de nombreux agents ont fait part de leur mal-être au travail en raison du comportement de M. C…, jusque-là non porté à la connaissance des élus et de la directrice générale des services. Le requérant, reprenant dans ses écritures les propos qu’il a tenus lors de l’entretien de recadrage du 1er avril 2022 avec le maire et la directrice générale des services, indique « qu’il a du mal à trouver sa place depuis un moment, surtout depuis l’enquête administrative » et que « l’ambiance est difficile dans le service, un mauvais climat s’y est instauré ». En outre, il produit une attestation de l’élu chargé des services techniques entre 2014 et 2020, indiquant que pendant cette période « personne ne s’est plaint de M. C… » et que « l’ambiance aux services techniques de la ville était bonne ». L’intéressé se prévaut explicitement de ce que les entretiens professionnels qu’il a réalisés avec les trois chefs d’équipe de son service le 17 janvier 2022 « évoquaient tous une année très satisfaisante et une bonne ambiance dans le service ». Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’avant la restitution des conclusions de l’enquête administrative, dont il a été dit qu’elle n’avait pas été engagée à la suite des agissements de M. D… – lequel, au demeurant, n’exerçait aucune fonction professionnelle ou élective dans la commune – les conditions de travail de M. C… se seraient dégradées.
Il suit de là que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 9 novembre 2022 refusant de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle à raison d’une situation de harcèlement moral de la part de M. D…, ni, par voie de conséquence, à demander qu’il soit enjoint au maire de la commune de Châteauneuf-du-Faou de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et de prendre en charge les frais liés à une telle protection, ni, enfin, que la commune soit condamnée à réparer les préjudices résultant d’une telle situation.
Sur les conclusions de la requête n° 2301768 :
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la commune de Châteauneuf-du-Faou aurait commis une faute en ne prenant pas les mesures utiles à raison des agissements de M. D….
En deuxième lieu, M. C… soutient que la commune a eu une attitude fautive à la suite de l’enquête administrative de février 2022. Il estime que cette enquête lui a été présentée faussement comme visant « uniquement à faire un point sur le fonctionnement et apporter des modifications si nécessaires » et qu’elle était essentiellement dirigée contre lui. Il fait en outre valoir que, pendant plusieurs mois, en l’absence de communication du rapport d’enquête, il n’a eu aucun élément d’information concernant sa situation, ni la possibilité de se défendre, alors que son dossier était largement commenté, non seulement par les élus, auxquels les conclusions de l’enquête résultant de la synthèse du rapport ont été présentées, comme aux agents, par courriel du 11 avril 2022, mais également par la presse, qui se faisait l’écho de ce que sa révocation était demandée.
Il résulte de l’instruction que l’enquête administrative diligentée en février 2022, dont le rapport a été produit à l’appui des écritures en défense de la commune et communiqué à M. C…, a été confiée à deux membres du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Finistère, à la suite de « déclarations de faits pouvant compromettre la santé et la sécurité d’agents des services techniques (…) portées à la connaissance de la Direction Générale et de l’autorité territoriales ». Cette enquête a été conduite aux fins, selon le paragraphe « cadrage et objectifs » du rapport d’enquête versé au dossier, de « recueillir toutes les déclarations utiles (protagonistes, témoins, hiérarchie, etc.), établir la chronologie et la matérialité des faits constituant les incidents, apporter les éléments d’information concernant l’historique et le contexte des relations individuelles et collectives dans l’établissement, proposer une qualification des faits, permettre à l’autorité territoriale d’apprécier l’opportunité de prendre les mesures appropriées ». Cette enquête a donné lieu à l’audition de vingt-cinq personnes, soit dix-huit agents et sept élus, en entretien individuel.
Il ne résulte pas de l’instruction que le but de cette enquête administrative aurait été en réalité différent de celui qui vient d’être rappelé, et en particulier qu’elle aurait eu pour but, non de dresser une vue d’ensemble de la situation, mais de mettre en cause M. C…. Par ailleurs, eu égard aux éléments de faits qui ont conduit la commune à diligenter cette enquête et à la teneur de sa synthèse versée au dossier, la circonstance que ses résultats – au-delà de cette synthèse – auraient été communiqués exclusivement au maire, chargé de l’administration de la commune en application de l’article L. 2218-18 du code général des collectivités territoriales et seul titulaire du pouvoir disciplinaire en vertu de l’article L. 532-1 du code général de la fonction publique, n’apparaît pas inadaptée. Si le requérant fait également valoir qu’en l’absence de communication du rapport d’enquête, il n’a disposé aucun élément d’information concernant sa situation et n’a pas eu la possibilité de se défendre, alors qu’un changement d’affectation devait avoir lieu, puis qu’une mesure de suspension provisoire a été prise à son égard, il résulte de l’instruction qu’après un premier entretien le 29 mars 2022 avec la directrice générale des services, M. C… a été reçu le 1er avril 2022 en entretien « de recadrage » par le maire et cette directrice, au cours duquel cette dernière, en conclusion de sa partie relative aux missions du poste de responsable des services techniques, lui a indiqué que « la mission d’encadrement et de pilotage de l’équipe n’est donc pas remplie », M. C… « reconn[aissant] qu’il f[aisait] défaut ces temps-ci mais qu’il [allait] se reprendre ». Après la réception par le maire de la synthèse du rapport d’enquête établi par le centre de gestion, M. C… a été convoqué à un entretien qui s’est tenu le 7 avril 2022 avec le maire, l’adjointe aux finances, à l’administration générale et au personnel et la directrice générale des services. Il ressort du compte-rendu de cet entretien – dont M. C… ne conteste pas avoir eu notification le 13 avril 2022 – que le maire a « fait un retour aux membres du bureau municipal [la veille] en présence de l’un des membres du CDG 29 mandaté pour réaliser l’enquête », et a indiqué que « à la lecture de ces éléments, [il] n’est plus possible qu’il puisse conserver le management des services techniques, pour lui, et pour le bien-être des agents et de la collectivité », que « l’objectif est de pouvoir le recentrer sur (…) [eu égard à sa connaissance de la commune, à son expérience et à sa maîtrise technique] la mission de gestion de dossiers de travaux et le suivi des chantiers », puis que M. C… a été sollicité pour savoir comment il percevait ce nouveau poste. Au cours du même entretien, le maire a relevé que « des faits peuvent justifier l’application d’une sanction », que « concernant le harcèlement extérieur qu’il avait dénoncé, il y aura un retour fait auprès des personnes en question, dont B… D… » et que « il va leur repréciser que le maire doit être leur unique interlocuteur, et non les agents », avant que M. C… pose des questions s’agissant notamment de sa rémunération et de l’organisation à suivre dans l’attente de la création du poste.
Ces entretiens se sont tenus avant que le maire, le 11 avril 2022, informe les services municipaux de la modification du poste de M. C…. Ainsi, contrairement à ce que soutient ce dernier, il résulte de l’instruction que le maire a veillé à le recevoir à plusieurs reprises, avant et après la transmission des résultats de l’enquête administrative, afin de lui faire part des points d’amélioration attendus de sa part, puis des mesures envisagées à la suite de l’enquête, et que M. C… a été invité à s’exprimer à chaque occasion. Enfin, si la médiatisation de sa suspension ne peut être niée, il résulte de l’instruction que les articles parus dans un quotidien régional se bornent à reprendre les propos tenus lors de la séance du conseil municipal du 24 mai 2022 et des interventions de plusieurs élus, et que cette médiatisation, pour fâcheuse qu’elle puisse avoir été pour le requérant, n’est pas le fait de la commune. Il en est de même de la publication sur un réseau social à la suite de la même séance du conseil municipal faite par les conseillers de l’opposition municipale « Châteauneuf pour l’avenir ».
Il résulte de ce qui précède que la commune de Châteauneuf-du-Faou ne peut être regardée comme ayant eu un comportement fautif de nature à engager sa responsabilité à l’égard de M. C….
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline (…) ». La mesure de suspension prévue par ces dispositions est une mesure à caractère conservatoire, prise dans le souci de préserver l’intérêt du service, qui peut être prononcée lorsque les faits imputés à l’intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité. Eu égard à la nature de l’acte de suspension et à la nécessité d’apprécier, à la date à laquelle cet acte a été pris, la condition de légalité tenant au caractère vraisemblable des faits, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de statuer au vu des informations dont disposait effectivement l’autorité administrative au jour de sa décision.
Il résulte de l’instruction, et tout particulièrement des mentions du rapport de synthèse de l’enquête administrative, qu’a été constatée une situation de souffrance psychologique de certains agents des services techniques communaux, malgré une certaine solidarité entre agents, et que plusieurs agents ont indiqué avoir été l’objet de la part de M. C… de remarques désobligeantes et dévalorisantes, de brimades et d’agressions verbales, et avoir travaillé dans une ambiance pesante. Le rapport d’enquête établi par le centre de gestion, relève : « M. C… exerce une pression psychologique sur quasi tous les agents des services techniques. Son omniprésence, sa manière de s’adresser aux agents, de les observer suffisent à mettre les agents en difficultés (sic). Ils doivent faire face à des railleries, des propos déplacés voire des insultes. Son mode de communication est essentiellement verbal, agressif et ciblé ». Il a été également constaté que « les agents ne savent plus ce qu’ils doivent faire ou pas faire alors même qu’ils ont vraiment à cœur d’effectuer du bon travail ».
Ainsi qu’il a été dit précédemment, M. C… a été appelé à s’exprimer lors d’un entretien le 7 avril 2022, au cours duquel le maire a indiqué qu’il ressort de la synthèse de l’enquête « que les agents techniques sont en souffrance, rencontrent des difficultés, viennent travailler avec la boule au ventre, sont sans cesse sur le qui-vive, ont peur de prendre des remarques, quoiqu’ils (sic) fassent, et ce même avec la solidarité qui existe entre eux ». Le maire lui a fait également part du choix de lui confier une mission de gestion des dossiers de travaux et le suivi des chantiers permettant de valoriser sa connaissance de la commune, son expérience et sa maîtrise technique, puis lui a demandé son avis. Il ressort du compte-rendu de cet entretien que M. C… s’est borné à indiquer qu’il aimerait garder son bureau, et n’a pas fait valoir auprès de l’autorité territoriale lors de cet entretien, ni ultérieurement, d’éléments de nature à infirmer, en tout ou partie, les faits et constats figurant au sein du rapport d’enquête. Ainsi, eu égard aux faits relevés par deux personnes extérieures aux services municipaux, qui ont recueilli un ensemble concordant de témoignages d’agents, et quand bien même par ailleurs M. C… aurait entretenu de bonnes relations avec d’autres agents et des élus, et que ses compétences techniques n’ont jamais été remises en cause, à la date de la mesure de suspension, les éléments en la possession de l’autorité administrative présentaient un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité pour que celle-ci prît une mesure de suspension à titre conservatoire, sans qu’ait d’incidence le fait que la situation n’avait pas été révélée auparavant. Il suit de là que M. C… n’est pas fondé à soutenir que la responsabilité de la personne publique doit être engagée en raison de l’illégalité de l’arrêté du 4 mai 2022 portant suspension de fonctions.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête n° 2206386 :
M. C… a, par le truchement de son conseil, demandé au maire de Châteauneuf-du-Faou, « afin [qu’il] puisse utilement faire valoir sa défense » de lui communiquer une « copie complète du rapport de l’enquête administrative menée en février 2022 par le CDG 29 ou, à défaut, les conclusions de cette enquête ainsi que l’ensemble des extraits [le] concernant directement ou indirectement ». Dans le cadre de la requête enregistrée sous le n° 2206386, il demande que soit annulée la décision du 9 novembre 2022 du maire de Châteauneuf-du-Faou, intervenue à la suite d’un nouveau courrier du 5 septembre 2022, en tant qu’elle porte refus de lui communiquer le rapport de l’enquête administrative réalisée au cours du mois de février 2022 et qu’il soit enjoint à cette autorité de procéder à cette communication.
Ainsi qu’il a été dit au point 11 du présent jugement, le rapport d’enquête établi par deux agents du centre de gestion du Finistère à la suite de l’audition de vingt-cinq personnes a été produit à l’appui du premier mémoire en défense de la commune de Châteauneuf-du-Faou dans le cadre de l’instance enregistrée sous le n° 2301768. Ainsi, M. C… en a eu communication avant que le juge administratif, qui ne peut que tirer les conséquences de ses propres énonciations, ne statue sur ses conclusions à fin d’annulation. Ces conclusions, à supposer même que la décision du 9 novembre 2022 aurait eu pour objet de rejeter une demande de communication de ce rapport, se trouvent dès lors privées d’objet, ainsi que les conclusions à fin d’injonction dont elles sont assorties. Il n’y a dès lors pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens dans le cadre des trois instances :
Les conclusions de M. C… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans les instances enregistrées sous les nos 2206384 et 2301768 ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence du rejet de ses conclusions principales ainsi, en tout état de cause, que celles relatives aux dépens, présentées dans la requête n° 2206384.
Il y a en revanche lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Châteauneuf-du-Faou, qui n’est pas la partie perdante dans les instances enregistrées sous les nos 2206384 et 2301768, et de mettre ainsi à la charge de M. C…, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme globale de 1 000 euros à verser à la commune au titre des frais qu’elle a exposés dans le cadre de ces deux instances.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le même fondement dans le cadre de l’instance enregistrée sous le n° 2206386.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées dans la requête enregistrée sous le n° 2206386
Article 2 : Les requêtes de M. C… enregistrées sous les nos 2206384 et 2301768 ainsi que le surplus des conclusions de la requête enregistrée sous le n° 2206386 sont rejetés.
Article 3 : M. C… versera à la commune de Châteauneuf-du-Faou une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens dans le cadre des instances enregistrées sous les nos 2206384 et 2301768.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Châteauneuf-du-Faou présentées dans le cadre de l’instance enregistrée sous le n° 2206386 sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la commune de Châteauneuf-du-Faou.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
Mme Doisneau-Herry, première conseillère,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
V. Doisneau-Herry
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
É. Fournet
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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