Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 13 oct. 2025, n° 2512368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512368 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui proposer sans délai un logement adapté, conformément à la décision qui l’a déclarée prioritaire au titre du droit au logement opposable, et de procéder à son relogement.
Elle soutient que :
- elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation pour être relogée en urgence, mais aucune proposition de relogement ne lui a été faite ;
- elle est sans domicile fixe et dort parfois dehors ou dans des conditions précaires ;
- elle souffre de plusieurs problèmes de santé ;
- l’absence de mise en œuvre de la décision constitue une atteinte grave et manifeste à ses droits fondamentaux, notamment à la santé et au logement décent.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ». L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
D’une part, l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse (…) ». L’article L. 345-2-2 du même code dispose que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence (…) ».
Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
D’autre part, en vertu des dispositions du II de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et de l’article R. 778-2 du code de justice administrative, le demandeur reconnu prioritaire qui n’a pas été accueilli dans l’une des structures d’hébergement préconisées par la commission de médiation dans le délai imparti au préfet peut introduire, dans un délai de quatre mois à compter de l’expiration de ce délai, un recours devant la juridiction administrative « tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. / (…) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n’a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l’accueil dans l’une de ces structures et peut assortir son injonction d’une astreinte. / Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l’une des structures mentionnées au quatrième alinéa du présent II doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction. / (…) ».
Les dispositions citées au point précédent, par lesquelles le législateur a ouvert aux personnes reconnues prioritaires pour l’accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale un recours spécial en vue de rendre effectif leur droit à l’hébergement, définissent la seule voie de droit ouverte devant la juridiction administrative afin d’obtenir l’exécution d’une décision de la commission de médiation. Par suite, ces personnes ne sont pas recevables à agir à cette fin sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Les articles L. 345-2 et suivants du code de l’action sociale et des familles, citées au point 2, permettent toutefois aux personnes qui en remplissent les conditions de solliciter le bénéfice du droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Le demandeur peut à ce titre, s’il s’y croit fondé, saisir le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, lequel statue alors dans les conditions rappelées au point 3, de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de prendre toutes mesures afin d’assurer son hébergement d’urgence dans les plus brefs délais, sans qu’ait d’incidence sur la recevabilité d’une telle requête l’existence de la voie de droit mentionnée au point 4, qui est ouverte devant la juridiction administrative aux fins, distinctes, d’obtenir l’exécution d’une décision de la commission de médiation, peu important d’ailleurs que cette voie de droit ait ou non été exercée, et dont les effets ne peuvent, eu égard en particulier au délai devant être respecté avant de l’exercer et à celui imparti au juge pour statuer, être regardés comme équivalents.
Il ressort des pièces du dossier que la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a reconnu le 21 novembre 2024 le caractère prioritaire et urgent du logement de Mme B…, et que celle-ci justifie, en produisant des documents émanant de la juridiction, avoir demandé au tribunal administratif, par une requête enregistrée le 27 mai 2025, d’enjoindre à l’État qu’il assure son logement ou son relogement. Toutefois en l’espèce, la présente requête tendant à ce qu’il soit ordonné à l’Etat de lui proposer sans délai un logement adapté conformément à la décision précitée de la commission de médiation, n’est pas relative à l’application des dispositions des articles du code de l’action sociale et des familles relatifs à l’hébergement d’urgence citées au point 2, et n’est donc pas recevable au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. En outre, si Mme B…, âgée de 70 ans et qui fait état de ses problèmes de santé, produit un certificat médical du 30 septembre 2025 par lequel le praticien rappelle qu’elle présente une fatigabilité générale, une difficulté à se déplacer en raison d’une arthrose généralisée invalidante nécessitant un suivi médical régulier et que son état de santé nécessite la mise à disposition d’un logement, ces éléments ne permettent pas de justifier qu’existent en l’espèce des circonstances particulières nécessitant l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B… en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Marseille, le 13 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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