Non-lieu à statuer 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 19 févr. 2026, n° 2405896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405896 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 29 janvier 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés les 26 septembre, 21 novembre 2024, 20 février et 21 mars 2025, Mme D… B…, représentée par Me Dalloz, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 août 2024 par lequel le préfet du Tarn a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination duquel elle pourrait être éloignée ;
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut, de réexaminer sa situation administrative, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat ou à défaut, de lui verser directement cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- le signataire de l’acte ne disposait pas de la compétence pour ce faire ;
- la décision attaquée est précédée d’une procédure irrégulière dès lors que l’avis du collège des médecins de l’OFII ne lui a pas été communiqué ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de l’état de santé de sa fille mineure, A…, au regard des articles L. 425-9, L. 425-10, le 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’article 7 paragraphe 2 de la convention relative aux droits des personnes handicapées ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
- elle est dépourvue de base légale ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par Mme B… n’est fondé.
Par une ordonnance du 26 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 9 avril 2025 à 12 h 00.
Par une décision du 26 février 2025, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention relative aux droits des personnes handicapées ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-947 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C… ;
- les conclusions de M. Quessette, rapporteur public ;
- et les observations de Me Renard substituant Me Dalloz, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante arménienne née le 8 janvier 1983, déclare être entrée en France le 30 novembre 2022 sous couvert d’un visa court séjour l’autorisant à séjourner sur le territoire français pendant quatre-vingt-dix jours. L’intéressée a sollicité son admission au bénéfice de l’asile le 5 décembre 2022. L’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande d’asile par une décision du 16 février 2023, confirmée par une ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile en date du 23 août 2023. Par un arrêté du 27 novembre 2023, le préfet du Tarn lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par un jugement du 29 janvier 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de sa notification en la munissant dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour. Le 29 février 2024, Mme B… a sollicité, auprès des services de la préfecture du Tarn, son admission au séjour en qualité d’accompagnante d’enfant malade. Par un arrêté du 23 août 2024, le préfet du Tarn a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée. Par sa requête, Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Mme B… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 février 2025, ses conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au séjour :
En premier lieu, par un arrêté du 21 octobre 2024, publié le même jour au recueil spécial n° 81-2024-440 des actes administratifs des services de l’État dans le département, le préfet du Tarn a donné délégation de signature à M. Sébastien Simoes, secrétaire général de la préfecture du Tarn, à l’effet de signer tous les arrêtés relevant des attributions de l’État dans le département et notamment les décisions relatives aux refus de délivrance de titres de séjour et les mesures d’éloignement des ressortissants étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». L’article L. 211-5 de ce code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
Alors qu’elle n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressée, la décision attaquée comporte de manière suffisante et non stéréotypée l’indication des considérations de fait et de droit sur lesquelles le préfet du Tarn s’est fondé. La décision en litige met ainsi l’intéressée en mesure d’en comprendre le sens et la portée et d’en contester utilement les motifs. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.
En troisième lieu, Mme B… soutient que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 10 avril 2024 ne lui a pas été communiqué. Toutefois, aucune disposition n’impose au préfet de communiquer cet avis, alors qu’au demeurant il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante en aurait demandé la communication. En tout état de cause, ledit avis, produit en défense par le préfet du Tarn, lui a été communiqué dans le cadre de la présente instance. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure en l’absence de communication de l’avis de l’OFII doit être écarté.
Mme B… soutient que c’est à tort que le préfet du Tarn fait valoir qu’elle a déposé une demande de titre de séjour pour son enfant malade le 29 février 2024 dès lors que sa demande a été reçue par les services de la préfecture du Tarn le 22 novembre 2023. Toutefois, si cette inexactitude constitue une erreur de fait, elle est sans incidence sur le sens de la décision attaquée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. ». Aux termes de l’article L. 425-10 de ce même code : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. (…) ».
La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Pour refuser à Mme B… la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Tarn s’est notamment fondé sur l’avis rendu le 10 avril 2024, par le collège de médecins, selon lequel l’état de santé de son enfant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité et lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine.
Il est constant que A…, la fille de Mme B…, qui a levé le secret médical, née le 8 juin 2017 en Arménie, souffre d’une tétraparésie spastique d’origine post-natale et de troubles cognitifs majeurs, lesquels nécessitent un suivi médical disciplinaire important notamment par des neurologue, kinésithérapeute et médecins spécialisés en orthopédie et traumatologie pédiatriques. A cet égard, si la requérante se prévaut de la mise en place d’un nouveau traitement par injections de toxine botulique lequel ne serait pas administré aux enfants en Arménie et des défaillances du système de santé dans son pays d’origine, les seuls éléments qu’elle produit ne sont pas suffisants, eu égard à leur nature et à leur teneur, pour établir que le défaut d’un traitement approprié à l’état de santé de sa fille pourrait entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Au surplus, si Mme B… soutient que A… ne pourrait bénéficier d’une continuité des soins que nécessite son état de santé en Arménie, dès lors l’OFII ne s’est pas prononcé sur la possible prise en charge médicale de sa fille, une telle circonstance est cependant sans influence sur la légalité de la décision en litige. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Tarn aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de sa fille au regard des dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En cinquième lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. » Selon les stipulations du 2 de l’article 7 de la convention relative aux droits des personnes handicapées : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants handicapés, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale.» Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être exposés, le préfet du Tarn n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de A… au regard des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et du 2 de l’article 7 de la convention relative aux droits des personnes handicapées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision refusant son admission au séjour.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de la requérante. Par suite, le moyen invoqué à cet égard doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Mme B…, entrée régulièrement sur le territoire français le 30 novembre 2022, soutient que la décision en litige porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu’aux droits de sa fille malade. Toutefois, ainsi qu’il a été précédemment exposé, et alors même que A… bénéficierait d’un suivi médical pluridisciplinaire lourd en France, il n’est pas établi que le défaut de prise en charge médicale appropriée à son état de santé pourrait entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que son compagnon fait également l’objet d’une mesure d’éloignement, dont le recours a été rejeté par le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse le 14 octobre 2025. Enfin, Mme B… ne démontre pas être dépourvue d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine, l’Arménie, où l’intégralité de sa cellule familiale à vocation à retourner. Dans ces conditions, le préfet du Tarn n’a ni porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B… compte tenu des objectifs poursuivis par la décision attaquée ni à l’intérêt supérieur de sa fille. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que ceux tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
En quatrième lieu, Mme B… ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire dès lors qu’elle n’a ni pour objet ni pour effet de déterminer le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision ne porte pas une atteinte manifestement disproportionnée à l’intérêt supérieur de l’enfant de Mme B…, et au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que les décisions fixant le pays duquel elle pourrait être éloignée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » Selon l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants. »
Mme B… soutient que sa fille pourrait subir des traitements inhumains et dégradants dès lors qu’elle pourrait notamment être placée, en raison de son handicap, dans une institution fermée, séparée de sa famille en raison de l’absence de services communautaires et d’un système d’éducation inclusive. Toutefois, il ressort, d’une part, des pièces du dossier, et plus particulièrement du fichier TelemOfpra versé aux débats par le préfet, que l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande d’asile par une décision du 16 février 2023, confirmée par une ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile en date du 23 août 2023. D’autre part, les seuls documents généraux produits faisant état de discriminations pouvant être subies par des enfants handicapés ne suffisent pas à établir que la fille de la requérante encourrait des risques personnels de violence ou de stigmatisation en cas de retour dans son pays d’origine, l’Arménie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté préfectoral du 23 août 2024, présentées par Mme B…, doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… et au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, présidente,
Mme Cécile Viseur-Ferré, présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
Cécile C…
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
Le greffier,
Romain Perez
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
Le greffier
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