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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 3 juil. 2025, n° 2505185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505185 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juin 2025 et 2 juillet 2025, M. A se disant Ahmed Bensafi, retenu au centre de rétention administrative de Geispolsheim, représenté par Me Adib, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2025 par lequel le préfet de l’Aube a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé en exécution de la peine d’interdiction du territoire français d’une durée de trois ans prononcée à son encontre par le tribunal judiciaire de Lyon le 2 août 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A se disant Bensafi soutient que :
— la décision portant maintien en rétention administrative lui a été notifiée tardivement ;
— la décision fixant le pays de destination attaquée est entachée d’incompétence, d’une insuffisance de motivation, à défaut notamment de viser l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et de mentionner sa date d’incarcération et sa date prévisible ou effective de libération, elle méconnaît l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle est entachée d’une erreur de droit à défaut de lui avoir été notifiée dans une langue qu’il comprend et méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2025, le préfet de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A se disant Bensafi ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Malgras en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Malgras, magistrate désignée ;
— les observations de Me Adib, avocate de M. A se disant Bensafi, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
— les observations de M. A se disant Bensafi, assisté de M. B, interprète en langue arabe.
Le préfet de l’Aube, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience et fixée à 10h40.
Considérant ce qui suit :
1. M. A se disant Bensafi, ressortissant algérien, déclare être né en 1999 et être entré en France en 2023. Il a fait l’objet d’une interdiction temporaire du territoire français d’une durée de trois ans, prononcée le 2 août 2023 par le tribunal judiciaire de Lyon. Par un arrêté du 20 juin 2025 dont M. A se disant Bensafi demande l’annulation, le préfet de l’Aube a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé en exécution de cette interdiction judiciaire du territoire.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen dirigé contre une décision portant maintien en rétention administrative :
3. Il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de l’Aube aurait entendu prononcer le maintien en rétention administrative du requérant. Par suite le moyen dirigé contre une telle décision, inexistante, est inopérant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
4. En premier lieu, par un arrêté du 7 mai 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Aube du même jour, la préfète de l’Aube a donné délégation à M. Mathieu Orsi, secrétaire général, à l’effet de signer les arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Aube. Par suite le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment la mention de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation, laquelle ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, doit être écarté en toutes ses branches.
6. En troisième lieu, les conditions de notification d’une décision administrative, nécessairement postérieures à son édiction, sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit faute d’avoir été notifiée au requérant dans une langue qu’il comprend, doit être écarté comme étant inopérant.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La peine d’interdiction du territoire français susceptible d’être prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit est régie par les dispositions des articles 131-30 et 131-30-2 du code pénal ». Dès lors que la décision attaquée n’a pas pour objet de prononcer une peine d’interdiction du territoire français mais de fixer le pays à destination duquel le requérant est susceptible d’être renvoyé sur le fondement l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 641-1 précité est inopérant.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
9. M. A se disant Bensafi se borne à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations précitées, sans faire état, de manière circonstanciée, de l’existence de risques en cas de retour dans son pays d’origine, ni au demeurant établir la réalité et l’actualité de ces risques. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A se disant Bensafi doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : M. A se disant Bensafi est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A se disant Ahmed Bensafi, à Me Adib et au préfet de l’Aube. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La magistrate désignée,
S. MalgrasLa greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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