Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 22 mai 2025, n° 2204772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2204772 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, la société Grenke location, représentée par Me Thiéry, demande au tribunal :
1°) de condamner le lycée polyvalent et des métiers Dorian à lui verser la somme de 2 334,81 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2019 et de leur capitalisation ;
2°) d’ordonner au lycée Dorian de lui restituer, à ses frais et risques, le matériel objet du contrat de location n° 083 19326 ;
3°) de mettre à la charge du lycée Dorian la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le lycée Dorian n’a pas réglé le loyer trimestriel exigible le 1er janvier 2019 en application du contrat conclu le 17 décembre 2014, et il reste ainsi lui devoir la somme de 2 334,81 euros TTC ;
— il appartient au lycée Dorian de lui restituer à ses frais et risques le matériel objet du contrat.
La requête a été transmise au lycée polyvalent et des métiers Dorian, qui n’a pas produit de mémoire.
Par ordonnance du 24 novembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 7 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dobry,
— les conclusions de Mme Merri, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La société Grenke location a conclu le 17 décembre 2014 un contrat de location longue durée avec le lycée Dorian, portant sur la location d’un copieur pour un loyer trimestriel de 2 193,60 euros toutes taxes comprises (TTC) et une durée de 63 mois. Par courrier du 11 octobre 2019, la société Grenke location a mis en demeure le lycée Dorian de régler la somme de 2 334,81 euros, correspondant selon elle au loyer impayé échu le 1er janvier 2019. En l’absence de paiement de cette somme par le lycée, la société Grenke location demande à présent au tribunal de le condamner à la lui verser.
2. En premier lieu, il n’est pas contesté que le lycée Dorian n’a pas payé le loyer échu le 1er janvier 2019, dû au titre du contrat litigieux. La société Grenke location est dès lors fondée à demander le versement d’une somme de 2 193,60 euros TTC, correspondant à un loyer trimestriel. En revanche, la demande de paiement de sommes excédant le montant d’un loyer trimestriel n’est pas assortie des précisions suffisantes à en apprécier le bien-fondé, et elle doit dès lors être rejetée.
3. En deuxième lieu, il y a lieu d’assortir la somme visée au point précédent des intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2019, date de la mise en demeure de la société Grenke location.
4. En troisième lieu, l’article 1343-2 du code civil dispose que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». La capitalisation des intérêts prend effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu’à cette date il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. La capitalisation des intérêts mentionnés au point précédent a été demandée le 22 juillet 2022, date d’introduction de la requête. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter de cette date, à laquelle était due, d’ores et déjà, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
5. En quatrième lieu, la demande de restitution du matériel objet du contrat n’est pas assortie des précisions suffisantes à en apprécier le bien-fondé, et elle doit dès lors être rejetée.
6. En dernier lieu, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Grenke location présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le lycée Dorian versera à la société Grenke location une somme de 2 193,60 euros (deux-mille-cent-quatre-vingt-treize euros et soixante centimes) toutes taxes comprises, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2019. Les intérêts échus à la date du 22 juillet 2022, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Grenke location et au lycée polyvalent et des métiers Dorian.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Dobry, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
P. REES La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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