Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 7 juil. 2025, n° 2204545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2204545 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 juillet 2022, 5 septembre 2023 et 24 octobre 2023, M. A Del Popolo, représenté par la SCP C. Odenheimer A. Hennard doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2022 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, a prononcé sa suspension pour une durée de quatre mois ;
3°) d’enjoindre au ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice, de lui verser l’ensemble des traitements, primes et indemnités dus, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter du quinzième jour suivant le jugement à intervenir.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’erreur de fait et de droit, dès lors qu’il n’avait pas la qualité de fonctionnaire à sa date d’édiction et qu’il ne peut avoir deux identités chez un même employeur ;
— la décision attaquée méconnaît la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
— elle méconnaît l’article 1er de la loi du 6 fructidor an II ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît le règlement européen de protection des données sur la collecte d’informations nominatives ;
— l’ordonnance du conseil des prud’hommes de Forbach du 9 septembre 2022 est irrégulière au regard de sa composition et en ce qu’elle méconnaît l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. Del Popolo ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 septembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 novembre 2023.
Un mémoire produit pour M. Del Popolo a été enregistré le 13 mai 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
M. Del Popolo a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg du 3 août 2022.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Deffontaines,
— les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. Del Popolo, secrétaire administratif à la maison d’arrêt de Sarreguemines, a été licencié par un arrêté du 8 août 2013 du ministre de la justice pour abandon de poste, puis, à la suite d’un arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 15 mai 2018, réintégré dans le corps des secrétaires administratifs au ministère de la justice par un arrêté du 5 juin 2019. Par un arrêté du 25 janvier 2022, dont le requérant demande l’annulation, le garde des sceaux, ministre de la justice, a ordonné sa suspension pour une durée de quatre mois pour comportement irrespectueux vis-à-vis de sa hiérarchie et trouble caractérisé au sein de l’administration pénitentiaire.
Sur la légalité de la décision attaquée :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, en vigueur à la date de la décision attaquée : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois ».
3. Le requérant fait valoir que c’est à tort que la décision en litige prononçant sa suspension désigne M. A Del Popolo, alors que l’arrêté de réintégration du 5 juin 2019 précité au point 1 se bornait à désigner M. B Del Popolo, de sorte que l’intéressé, ne pouvant avoir deux identités chez le même employeur, n’avait pas la qualité de fonctionnaire à la date d’édiction de la décision. À ce titre, il se prévaut également de ce que les bulletins de salaire sont adressés à M. B Del Popolo. Il ressort des pièces du dossier que M. Del Popolo a obtenu, par un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Sarreguemines en date du 21 juin 2016, le changement de son prénom de « B » à « A ». Si l’arrêté de réintégration du ministre de la justice du 5 juin 2019 mentionne B Del Popolo et non A Del Popolo, cette erreur de plume est sans incidence sur la légalité de cette décision, dont il n’est ni établi, ni même sérieusement allégué, qu’elle ne le visait pas, alors que le requérant indique dans ses écritures qu’il se rendait à la maison d’arrêt de Sarreguemines « le 16 mai 2022 pour prendre son service » lorsqu’il s’est vu notifier la décision de suspension. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’administration avait, à cette date, connaissance du changement de prénom du requérant. Dès lors, M. A Del Popolo est bien la même personne que celle visée par l’arrêté du 5 juin 2019. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait et de droit au motif que l’intéressé ne pouvait avoir deux identités chez un même employeur, et ce faisant n’avait pas la qualité de fonctionnaire, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, les moyens tirés de la méconnaissance de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle en tant qu’elle prévoit qu’aucun citoyen ne pourra porter de nom ni de prénom autres que ceux exprimés dans son acte de naissance, de l’article 1er de la loi du 6 fructidor an II, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du règlement général européen de protection des données sur la collecte d’informations nominatives en raison de l’utilisation d’un prénom erroné doivent être écartés comme inopérants.
5. En dernier lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir devant la juridiction administrative de l’irrégularité de l’ordonnance de référé du conseil des prud’hommes de Forbach du 9 septembre 2022, par laquelle ce dernier, en estimant que celui-ci avait la qualité de fonctionnaire, s’est déclaré incompétent pour connaître de sa demande.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. Del Popolo tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 janvier 2022 pris à son encontre par le garde des sceaux, ministre de la justice doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être également rejetées.
Sur l’amende pour recours abusif et le retrait de l’aide juridictionnelle :
7. En premier lieu, aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. ».
8. La faculté prévue par ces dispositions constitue un pouvoir propre du juge. En l’espèce, la requête de M. Del Popolo, qui ne soulève que des moyens inopérants et un moyen manifestement infondé, présente un caractère abusif. Il y a lieu, dès lors, de condamner le requérant à payer une amende d’un montant de 500 euros.
9. En second lieu, aux termes de l’article 50 de la loi du 10 juillet 1991 : « Sans préjudice des sanctions prévues à l’article 441-7 du code pénal, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat est retiré, en tout ou partie, même après l’instance ou l’accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants : / () / 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable. / () ». Aux termes de l’article 51 de la même loi : « Le retrait de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat peut intervenir jusqu’à quatre ans après la fin de l’instance ou de la mesure. Il peut être demandé par tout intéressé. Il peut également intervenir d’office. / Le retrait est prononcé : / () / 2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50. ».
10. M. Del Popolo a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle. Eu égard à qui a été dit au point 8, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de lui retirer le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. Del Popolo est rejetée.
Article 2 : M. Del Popolo est condamné à une amende de 500 (cinq cents) euros.
Article 3 : Le bénéfice de l’aide juridictionnelle est retiré à M. Del Popolo.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A Del Popolo, à Me Hennard et au ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
M. Cormier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
La rapporteure,
L. DEFFONTAINES
Le président,
T. GROS
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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