Annulation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 28 nov. 2024, n° 2307932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2307932 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, M. B A, représenté par Me de Almeida, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de l’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au retrait de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen et de lui délivrer, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, une carte de séjour temporaire à compter de la notification du jugement à intervenir et, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous la même astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la saisine par le préfet de la commission du titre de séjour n’est pas démontrée ;
— elle est entachée d’erreurs de fait ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
— elle méconnaît l’article 41 de la charte des droits fondamentaux des droits de l’Union européenne ;
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Aymard.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant du Sri Lanka né le 13 octobre 1983, a présenté le 25 octobre 2021 une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 8 juin 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, a obligé l’intéressé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de l’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / () ».
3. En l’espèce, M. A, qui déclare être entré en France le 8 juin 2010, justifie par les pièces produites à l’instance avoir résidé de manière habituelle en France depuis 2010. Par ailleurs, le requérant démontre avoir exercé une activité professionnelle salariée à temps partiel de janvier à avril 2018, puis à temps complet de décembre 2019 à la date de l’arrêté attaqué sous couvert d’un contrat à durée indéterminée conclu avec la société Abishan Cash et Carry. Au regard de la durée de résidence de M. A sur le territoire français et de la durée de son activité professionnelle salariée, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la situation du requérant relève des motifs exceptionnels prévus par ces dispositions.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par le requérant, que la décision du 8 juin 2023 portant refus de titre de séjour doit être annulée. Par voie de conséquence, doivent également être annulées les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixation du pays de l’éloignement et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. Eu égard au motif retenu au point 3, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Par ailleurs, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de faire procéder à l’effacement du signalement de M. A aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante, le versement à M. A de la somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 8 juin 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de faire procéder à l’effacement du signalement de M. A aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
M. Aymard, premier conseiller,
Mme Ghazi Fakhr, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
Le rapporteur,
F. Aymard
Le président,
E. ToutainLa greffière,
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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