Rejet 1 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1er oct. 2024, n° 2408109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2408109 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2024, la société Next Tower, représentée par Me Durand, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 6 mai 2024 par lequel le maire de la commune de Breuillet s’est opposé à la déclaration préalable n° DP 0911052410036 relative à l’implantation d’une antenne relais située sur le parc de stationnement d’un centre commercial, ensemble celle de la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 4 septembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Breuillet de lui délivrer un arrêté de non-opposition à déclaration préalable dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Breuillet la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est établie dès lors qu’il existe un intérêt public lié à la couverture du territoire national, ce compris le territoire de la commune de Breuillet ; en outre, elle a des obligations envers l’ARCEP en matière de couverture du territoire national ; le projet en litige vient concourir à la couverture du territoire de la commune de Breuillet en améliorant la couverture du réseau 4G et couvre le territoire de la commune du réseau 5G inexistant à ce jour ; la qualité du service demeure à ce jour médiocre pour les appels et les SMS ainsi que pour la connexion internet ; la couverture 5G est quant à elle pratiquement inexistante pour l’ensemble des opérateurs ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions dont la suspension est demandée ; en premier lieu, la commune n’établit pas que la décision aurait été prise par une autorité compétente dans le cadre d’une délégation régulière ; en deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 34-9-1 et D. 98-6-1 du code des postes et des communications électroniques est infondé dès lors que ce code n’est pas opposable aux autorisations d’urbanisme qui sont délivrées sous réserve des droits des tiers ; en troisième lieu, aucun élément circonstancié n’est de nature à établir l’existence, en l’état des connaissances scientifiques, d’un risque pour le public pouvant résulter de son exposition aux champs électromagnétiques émis par les antennes relais de téléphonie mobile de sorte que l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme n’a pas été méconnu ; en dernier lieu, la circulaire du 7 avril 2023 est dépourvue de valeur réglementaire et n’est pas opposable aux autorisations d’urbanisme.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2408075 enregistrée le 18 septembre 2024 par laquelle la société Next Tower demande la suspension des décisions attaquées.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code des postes et des télécommunications électroniques ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 septembre 2024 à 14 heures, tenue en présence de Mme Paulin, greffière d’audience :
— le rapport de M. Fraisseix, juge des référés ;
— et les observations de Me Laugier pour la société Next Tower qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens ; elle fait valoir que la condition de l’urgence est remplie dès lors que les décisions attaquées portent atteinte à l’intérêt public en empêchant la couverture du territoire national comme à l’intérêt de la société requérante qui a pour mission l’installation d’antennes de téléphonie mobile, la couverture 5G n’étant pas présente sur la commune de Breuillet ; s’agissant du doute sérieux, les articles L. 34-9-1 et L. 34-9-1-1 du code des postes et des communications électroniques ne sont pas opposables aux autorisations d’urbanisme ; en l’état des connaissances scientifiques, les antennes de téléphonie mobile ne portent pas atteinte à la santé et à la sécurité publiques ; enfin, la circulaire du 7 avril 2023 est dépourvue de valeur réglementaire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 14 heures 10.
Considérant ce qui suit :
1. La société Next Tower demande au juge des référés, en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 6 mai 2024 par lequel le maire de la commune de Breuillet s’est opposé à la déclaration préalable n° DP 0911052410036 relative à l’implantation d’une antenne relais située sur le parc de stationnement d’un centre commercial, ainsi que celle de la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 4 septembre 2024
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcé la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. La société Next Tower établit, par la production d’une carte de couverture simulées du réseau de téléphonie mobile, que le secteur en cause du territoire de la commune de Breuillet ne dispose que d’une couverte partielle et dégradée par le réseau de téléphonie et de données mobiles. Elle démontre ainsi que l’installation en litige permettra de couvrir des zones actuellement non prises en charge de manière satisfaisante par les antennes relais déjà implantées et que le site projeté permettra de combler un trou de couverture. Par suite, eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile de troisième, de quatrième et de cinquième générations (3G, 4G et 5G) à haut débit (HD), ainsi qu’aux intérêts propres de la société Next Tower qui a pris des engagements vis-à-vis de l’Etat quant à la couverture du territoire par son réseau, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques : « () B. Toute personne souhaitant exploiter, sur le territoire d’une commune, une ou plusieurs installations radioélectriques soumises à accord ou à avis de l’Agence nationale des fréquences en informe par écrit le maire ou le président de l’intercommunalité dès la phase de recherche et lui transmet un dossier d’information un mois avant le dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme ou de la déclaration préalable, sauf accord du maire ou du président de l’intercommunalité sur un délai plus court. () ».
6. Les dispositions précitées de l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques ne sont pas applicables à l’instruction des déclarations ou demandes d’autorisation d’urbanisme, pour lesquelles le contenu du dossier de demande est défini par les dispositions de la partie réglementaire du code de l’urbanisme. Ainsi, le motif invoqué par la commune de Breuillet aux termes de ses écritures et tiré du défaut de transmission du dossier d’information prévu à l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques n’est pas de nature à justifier légalement l’arrêté contesté.
7. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l’instruction d’élément circonstancié de nature à établir l’existence d’un risque pour les populations résultant de leur exposition aux champs électromagnétiques émis par les antennes relais de téléphonie mobile. Il s’ensuit que le motif invoqué par la commune de Breuillet de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme n’est pas de nature à justifier légalement l’arrêté contesté.
8. En troisième lieu, si la décision attaquée se prévaut des dispositions de l’article D. 98-6-1 du code des postes et des communications électroniques pour critiquer l’absence de respect par la société Next Tower d’un devoir de mutualisation des installations existantes, il est constant que cet article n’impose aucune obligation de partage des sites ou des pylônes entre les opérateurs. Il s’ensuit que le motif tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme n’est pas de nature à justifier légalement l’arrêté contesté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 34-9-1-1 du code des postes et des communications électroniques : « Tout acquéreur ou preneur d’un contrat de bail ou de réservation d’un terrain qui, sans être soumis lui-même à l’article L. 33-1, destine ce terrain à l’édification de poteaux, de pylônes ou de toute autre construction supportant des antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques aux fins de fournir au public un service de communications électroniques en informe par écrit le maire de la commune où se situe ce terrain ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale. Il joint à cette information un document attestant d’un mandat de l’opérateur de téléphonie mobile ayant vocation à exploiter ces installations ». Aux termes de l’article L. 425-17 du code de l’urbanisme : « Les travaux destinés à l’aménagement de terrains, à l’édification de poteaux, de pylônes ou de toute autre construction supportant des antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques aux fins de fournir au public un service de communications électroniques ne peuvent être réalisés avant, s’il y a lieu, l’information mentionnée à l’article L. 34-9-1-1 du code des postes et des communications électroniques ».
10. Il résulte de ces dispositions que si le défaut d’information du maire de la commune de la destination d’un terrain acquis, loué ou réservé en vue de l’édification de pylônes radioélectriques et de production d’un document justifiant d’un mandat de l’opérateur de téléphonie mobile ayant vocation à exploiter ces installations fait obstacle à ce que débutent les travaux, ils ne conditionnent pas la délivrance d’une autorisation ou l’absence d’opposition à une déclaration de travaux. Par suite, la commune de Breuillet ne peut se prévaloir utilement d’une méconnaissance de la circulaire du 7 avril 2023 portant application de l’article L. 34-9-1 précité du code des postes et des communications électroniques.
11. Il résulte de ce qui précède qu’en l’état de l’instruction, les moyens de légalité interne tirés de ce que l’arrêté contesté est illégal dès lors qu’il est fondé sur une méconnaissance de l’article de L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques, sur une méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme sur une méconnaissance de la circulaire du 7 avril 2023 et que l’article D. 98-6-1 du même code ne pose aucune obligation de mutualisation opposable aux opérateurs dans le cadre des autorisations d’urbanisme concernant l’implantation d’installation de téléphonie mobile, sont de nature en l’état de l’instruction à faire naître un doute sérieux sur la légalité des décisions en litige.
12. Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens susvisés de la requête n’est, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige.
13. Les deux conditions requises par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du maire de la commune de Breuillet du 6 mai 2024 ainsi que celle de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre cette décision le 4 septembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ;
14. Lorsque le juge suspend un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncé dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision ainsi suspendue interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de l’ordonnance y fait obstacle. La décision de l’administration prise en exécution de cette injonction ne revêt toutefois qu’un caractère provisoire dans l’attente du jugement à intervenir sur la requête tendant à l’annulation de l’autorisation d’urbanisme ou de la déclaration préalable en cause.
15. Il ne résulte pas de l’instruction et il n’est pas même allégué que les dispositions en vigueur de la décision dont l’exécution est suspendue, notamment celles du plan local d’urbanisme de la commune, applicables à la zone où est situé le terrain d’assiette interdiraient que la demande puisse être accueillie pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de la présente ordonnance y ferait obstacle. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune de Breuillet de prendre, à titre provisoire, une décision de non-opposition à la déclaration préalable de la société Next Tower dans un délai deux mois à compter de la notification de la présente décision. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Breuillet la somme de 800 euros au titre des frais exposés par la société Next Tower et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par la commune de Breuillet soit mise à la charge de la société Next Tower, qui n’est pas la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 6 mai 2024 du maire de la commune de Breuillet s’opposant à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Next Tower et de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cette décision le 4 septembre 2024 sont suspendues.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Breuillet de prendre, à titre provisoire, une décision de non opposition à la déclaration préalable déposée par la société Next Tower dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune de Breuillet versera à la société Next Tower une somme de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Breuillet présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Next Tower et à la commune de Breuillet.
Fait à Versailles, le 1er octobre 2024.
Le juge des référés, La greffière,
signé signé
P. Fraisseix S. Paulin
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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