Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 7 mai 2026, n° 2604563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2604563 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2026, M. C… B…, représenté par Me Schürmann, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 21 avril 2026 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône d’enregistrer sa demande d’asile, de lui remettre un dossier de demande d’asile à transmettre à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d’asile dans le délai de 48 heures, sous astreinte journalière de 100 euros ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours courant à compter de la date de notification du jugement, sous astreinte journalière de 50 euros ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision en litige a été signée par une autorité incompétente ;
- la motivation de cette décision est insuffisante dans la mesure où elle ne détaille pas les critères qui fondent la compétence des autorités allemandes pour l’examen de sa demande d’asile ;
- l’accord des autorités allemandes n’est pas établi ;
- aucun élément du dossier ne démontre que l’entretien dont il a bénéficié a été conduit par une personne qualifiée en vertu du droit national, dans des conditions garantissant sa confidentialité et avec l’assistance d’un interprète, en méconnaissance de l’article 5 du règlement UE n°604/2013 ;
- il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait reçu les formulaires prévus par l’article 4 du même règlement dans une langue qu’il comprend et qu’il est capable de lire ;
- la préfète n’a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;
- la décision contestée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- en ne mettant pas en œuvre l’article 17 du règlement UE n°604/2013, la préfète du Rhône a commis une erreur manifeste d’appréciation.
La préfète du Rhône a présenté un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2026, par lequel elle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Permingeat, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 572-1, L. 572-4 et L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 7 mai 2026, le rapport de Mme Permingeat, magistrat désigné, a été entendu.
L’instruction a, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, été close à l’issue de ce rapport.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant afghan, est entré en France selon ses déclarations en février 2026. Lors du dépôt de sa demande d’asile, il est apparu qu’il avait déposé une précédente demande en Allemagne. Saisie d’une demande de reprise en charge de l’intéressé, les autorités de cet Etat l’ont acceptée par décision du 27 février 2026. En conséquence, la préfète du Rhône a pris à son encontre, le 21 avril 2026, un arrêté portant remise aux autorités de ce pays. Dans la présente instance, M. B… en demande l’annulation pour excès de pouvoir.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre M. B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir, d’injonction et d’astreinte :
3. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme A…, cheffe du pôle régional Dublin de la préfecture du Rhône, qui avait reçu, à cette fin, une délégation consentie par arrêté de la préfète du Rhône du 8 janvier 2026 régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet acte manque en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative ». Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
5. En l’espèce, l’arrêté en litige vise le règlement n°604/2013 et indique que la consultation du fichier européen EURODAC a mis en évidence le fait que le requérant a déposé une demande d’asile en Allemagne, information confirmée par l’intéressé au cours de l’entretien individuel qui lui a été accordé le 19 février 2026 en application de l’article 5 du règlement n°604/2013. Par suite, l’arrêté contesté satisfait à l’exigence de motivation imposée par les dispositions précitées.
6. En troisième lieu, la préfète du Rhône produisant la décision du 27 février 2026 par laquelle les autorités allemandes ont accepté la reprise en charge de M. B…, l’intéressé n’est pas fondé à en dénier l’existence.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 : « Aux termes du 2 de l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : « Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend (…). Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3.».
8. Il ressort des éléments produits par la préfète du Rhône que M. B… a été rendu destinataire des deux brochures A et B contenant l’ensemble des informations détaillées dans le paragraphe 1 de l’article 4 du règlement n°604/2013, traduites en lague pachto qu’il a déclarée comprendre. Par suite, il n’est pas fondé à invoquer la méconnaissance des dispositions citées au point 7.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. (…) / (…) / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ». D’autre part, aux termes de l’article R. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l’autorité compétente pour (…) prendre une décision de transfert en application de l’article L. 572-1 est (…) à Paris, le préfet de police ».
10. Il ressort des pièces produites par le préfet du Rhône que M. B… a bénéficié, le 19 février 2026, conformément aux dispositions précitées, d’un entretien en langue pachto que, comme exposé au point 8, il a déclaré comprendre. Par ailleurs, cet entretien a été conduit par un agent de la préfecture de police de Paris qui, par application des dispositions citées au point 9, doit être regardé comme une « personne qualifiée en vertu du droit national ». Enfin, en se bornant à renvoyer au préfet la charge de prouver que les conditions de confidentialité imposées par ces dispositions ont été respectées, le requérant n’apporte aucun élément laissant à penser que tel n’aurait pas été le cas. Par suite, il n’est pas fondé à invoquer la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 5 du règlement n°604/2013.
11. En sixième lieu, lors de son entretien individuel du 19 février 2026, M. B… n’a fait aucune mention du fait que les autorités allemandes auraient pris à son encontre une mesure d’éloignement. Dans la mesure où il n’établit pas en avoir averti la préfète du Rhône par un autre moyen avant adoption de l’arrêté en litige, il n’est pas fondé à soutenir qu’en ne tenant pas compte de cet élément, cette dernière n’aurait pas examiné de façon circonstanciée sa situation personnelle.
12. En septième lieu, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
13. M. B… ne faisant état d’aucun élément laissant à penser qu’il existerait une défaillance systémique dans la procédure d’asile en Allemagne, il n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne au seul motif, au demeurant non établi, que les autorités allemandes auraient édicté à son encontre une mesure d’éloignement.
14. En huitième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers (…) même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. ».
15. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 12 et 13, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’en ne faisant pas usage de la possibilité que lui offrent les dispositions citées au point 14, la préfète du Rhône a commis une erreur manifeste d’appréciation.
16. Il résulte de ce qui précède que les moyens invoqués par M. B… doivent être écartés et ses conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir ainsi que, par voie de conséquence, d’injonction et d’astreinte, rejetées.
Sur les frais du litige :
17. Il en va de même, eu égard à sa qualité de partie perdante dans l’instance, des conclusions qu’il présente au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Schürmann et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le magistrat désigné,
F. Permingeat
La greffière,
L. Rouyer
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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