Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 28 nov. 2025, n° 2521530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521530 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, Mme A… B…, représentée par Me Nombret, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 janvier 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Nombret renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les articles L. 421-1 et L. 426-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elles est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît son droit à mener une vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une décision du 20 mai 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 5 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Prost, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante brésilienne née le 14 août 2002, déclare être entrée sur le territoire français le 28 août 2022, muni d’un visa de type D portant la mention « jeune au pair ». Après avoir bénéficié d’un premier renouvellement de son titre de séjour pour la période du 21 août 2023 au 20 août 2024, elle a demandé un changement de statut ainsi qu’un nouveau renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 7 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme B… demande au tribunal, par la présente requête, d’annuler cet arrêté.
La décision portant refus de titre de séjour attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la décision portant refus de titre de séjour, que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de Mme B…. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) ». Aux termes de l’article L. 426-22 du même code : « L’étranger âgé de dix-huit à trente ans qui est accueilli temporairement dans une famille d’une nationalité différente et avec laquelle il ne possède aucun lien de parenté, dans le but d’améliorer ses compétences linguistiques et sa connaissance de la France en échange de petits travaux ménagers et de la garde d’enfants, et qui apporte la preuve soit qu’il dispose d’une connaissance de base de la langue française, soit qu’il possède un niveau d’instruction secondaire ou des qualifications professionnelles, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « jeune au pair » d’une durée d’un an. / Cette carte est renouvelable une fois. (…) ».
Mme B… a bénéficié du renouvellement de son titre de séjour portant la mention « jeune au pair » pour la période du 21 août 2023 au 20 août 2024. Si elle fait valoir qu’elle a demandé à nouveau, le 20 juin 2024, le renouvellement de ce titre de séjour, elle ne pouvait, aux termes mêmes de l’article L. 426-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, bénéficier d’un tel renouvellement. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que pour rejeter sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 422-1 du même code, le préfet des Hauts-de-Seine a relevé que la requérante ne justifiait pas du caractère réel et sérieux des études en produisant une attestation d’inscription dans une formation non qualifiante de vingt heures par semaine. En se bornant à soutenir que son orientation est en cohérence avec son parcours, sans expliciter son projet professionnel ni justifier d’une inscription à une formation diplômante, l’intéressée ne conteste pas utilement le motif retenu par le préfet. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 422-1 et L. 426-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). ».
Si la requérante, âgée de vingt-trois ans à la date de la décision attaquée, se prévaut de sa résidence habituelle sur le territoire français depuis trois ans à la date de l’arrêté attaqué et des liens qu’elle a noué avec les enfants de la famille qui l’a employée pour s’en occuper, ces seuls éléments ne sont pas de nature à caractériser une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en rejetant sa demande de titre de séjour.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 7 du présent jugement, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur la situation de Mme B….
Il résulte de ce qui vient d’être dit que la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas illégale, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale. De la même manière, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Aux termes des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». En vertu des dispositions de l’article L. 612-10 du même code, pour l’édiction et la fixation de la durée de l’interdiction mentionnée à l’article L. 612-8, l’autorité administrative doit tenir compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
Pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois à l’encontre de Mme B…, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur les circonstances que l’intéressée est célibataire et sans enfant à charge, qu’elle n’est présente en France que depuis deux ans, qu’une telle mesure ne porte pas atteinte à sa vie privée et familiale et qu’elle ne démontre pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine. Au regard de ces circonstances qui ne sont pas utilement contredites, alors même que la présence de l’intéressée ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’elle n’a fait l’objet d’aucune précédente mesure d’éloignement du territoire, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas méconnu les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni commis d’erreur d’appréciation en décidant de lui interdire le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Pour les mêmes motifs, cette décision ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect dû à sa vie privée et familiale.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles liées aux frais du litige.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Nombret et au préfet des Hauts-de-Seine.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Prost, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le rapporteur,
F.-X. PROST
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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