Rejet 10 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 10 avr. 2025, n° 2303797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2303797 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2023 sous le n° 2303797,
Mme C B, représentée par Me Louis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la contrainte émise par Pôle Emploi le 31 mars 2023 en vue du recouvrement de la somme de 17 273,14 euros correspondant au montant de l’allocation de solidarité spécifique (ASS) indûment versée pour la période du 1er septembre 2019 au
30 juin 2022 ;
2°) de mettre à la charge de Pôle Emploi la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— Pôle Emploi motive la contrainte litigieuse par une prétendue « liquidation de retraite du 1er septembre 2019 au 30 juin 2022 » ; or, n’ayant jamais perçu ses droits à la retraite, elle était en droit de percevoir l’allocation de solidarité spécifique ; par suite, le fondement de la contrainte querellé est erroné ;
— elle ne perçoit plus aucune aide depuis le mois de juillet 2022 sans aucun fondement puisqu’elle devait continuer à percevoir l’allocation de solidarité spécifique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2023, Pôle Emploi, représenté par
Me Pillet, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
— la requérante était bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique depuis le
1er mai 2019 ; or, par courrier du 27 juillet 2022, elle a été informée par la caisse nationale d’assurance vieillesse qu’elle totalisait 186 trimestres d’assurance, soit 20 de plus que les
166 exigés pour bénéficier d’une retraite à taux plein puisqu’elle est née en 1957 ; la caisse l’a donc informée que sa retraite remplacerait son allocation de solidarité spécifique ; le 17 novembre 2022, elle s’est vu notifier un trop-perçu d’allocation de solidarité spécifique au titre de la période de septembre 2019 à juin 2022 pour un montant de 17 267,85 euros ; une mise en demeure de payer ce trop-perçu lui a été adressé le 27 janvier 2023 puis une contrainte datée du 31 mars 2023 signifiée par huissier le 12 avril suivant ;
— faute d’avoir régulièrement présenté le recours administratif préalable obligatoire exigé à l’article R. 5426-19 du code du travail, les conclusions de la requérante tirées de la prétendue absence de bien fondé de l’indu à l’origine de la contrainte sont irrecevables ;
— quoiqu’il en soit, l’indu à l’origine de la contrainte litigieuse est fondé en application des dispositions de l’article L. 5421-4 du code du travail et des articles L. 161-17-2 et L. 351-1 du code de la sécurité sociale aux termes desquels, pour les assurés nés en 1957, l’allocation de solidarité spécifique cesse de leur être versée lorsqu’ils ont atteint soixante-deux ans et qu’ils ont cotisé 166 trimestres, comme c’est le cas de Mme B qui a atteint l’âge de 62 ans le
1er septembre 2019 et qui a une durée de cotisation de 186 trimestres.
Par deux mémoires en réplique, enregistrés les 19 juin et 10 juillet 2023, Mme B conclut aux mêmes fins que la requête en soutenant, de plus, que :
— le courrier de notification du trop-perçu d’allocation de solidarité spécifique n’indique pas et n’impose pas au redevable la preuve de l’envoi d’une réclamation par courrier recommandé ; toutefois, elle a contesté le trop-perçu par courrier du 21 novembre 2022 reçu le 28, par courrier du 30 novembre reçu le même jour, par courrier du 8 décembre reçu le 26, par courrier du 11 janvier 2023 reçu le 18, par courrier du 30 janvier 2023 reçu le lendemain et par courrier du 13 février 2023 reçu le 15 ; elle a également contesté la mise en demeure du par courriers des 2 et 11 février 2023 ;
— la contrainte litigieuse n’a pas été précédée d’une mise en demeure régulière, en violation de l’article L. 5426-8-2 du code du travail, puisque la mise en demeure du
23 janvier 2023 ne comporte aucune signature ;
— elle n’a jamais perçu ses droits à la retraite du 1er septembre 2019 au 30 juin 2022 comme en atteste d’ailleurs la caisse nationale d’assurance vieillesse ; la contrainte litigieuse est ainsi entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; en effet, elle ne totalisait que 156 trimestres de cotisation selon son relevé de carrière du 25 juin 2019 ;
— elle viole l’article 1241 du code civil et le premier alinéa de l’article 1er du protocole additionnel n°1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatif au droit à la propriété ; dès lors qu’elle n’a pas trompé les autorités quant à sa situation, le fait de lui réclamer le remboursement de l’indu fait peser sur elle une charge individuelle excessive.
Par un second mémoire en défense, enregistré le 4 août 2023, Pôle Emploi conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
— le premier courrier de réclamation du 21 novembre 2022, antérieur à la notification de l’indu, ne fait pas référence à cette notification ;
— le deuxième courrier du 30 novembre 2022 a été transmis à une adresse qui n’est pas celle indiquée dans le courrier de notification de l’indu ;
— l’accusé de réception du troisième courrier du 8 décembre 2022 est incohérent car il indique une réception à Bordeaux ; la preuve de sa réception n’est donc pas établie ;
— le moyen tiré de l’irrégularité de la mise en demeure est irrecevable en application de la jurisprudence Intercopie ; de plus, il est inopérant, le défaut de signature de la mise en demeure étant sans incidence sur la régularité de la contrainte en litige.
Par un mémoire, enregistré le 24 mars 2025, Mme B demande le report de l’audience prévue pour le 25 mars 2025.
Vu :
— la contrainte litigieuse du 31 mars 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et notamment son protocole additionnel n° 1 ;
— le code civil ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Mme Deleplancque, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 mars 2025, en présence de
Mme David, greffière d’audience :
— le rapport de M. Freydefont, magistrat désigné ;
— les observations de Mme B, requérante présente, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant qu’elle avait le droit de percevoir l’allocation de solidarité spécifique jusqu’à ses 67 ans, âge auquel elle pouvait prétendre à une retraite à taux plein ; si l’âge de départ légal à la retraite était effectivement de 62 ans au moment du litige, elle ne pouvait pas prétendre à cet âge à une retraite à taux plein, n’ayant alors que 116 trimestres cotisés ; par correspondances des 30 janvier et 13 février 2023, elle a bien contesté la mise en demeure de Pôle Emploi du 23 janvier 2023 ;
— les observations de Me Pillet, représentant France Travail, qui reprend les conclusions de son mémoire en défense par les mêmes moyens en faisant valoir que le moyen tiré de l’illégalité externe de la contrainte a été soulevé tardivement et doit donc être écarté ; il résulte du courrier de la caisse nationale d’assurance maladie du 27 juillet 2022 que Mme B comptabilisait au 30 juin 2019, soit le dernier jour avant son âge de départ à la retraite,
176 trimestres lui permettant de prétendre à une retraite à taux plein.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 15 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Pôle Emploi a, par courrier du 17 novembre 2022 réceptionné le 25, informé Mme C B, née le 19 août 1957, d’un trop-perçu d’allocation de solidarité spécifique au titre de la période de septembre 2019 à juin 2020 d’un montant de 17 267,85 euros. Pôle Emploi a ensuite adressé le 23 janvier 2023 à Mme B une mise en demeure de payer cette somme. Enfin, par la contrainte du 31 mars 2023 signifiée par huissier le 12 avril suivant, Pôle Emploi a réclamé à Mme B le paiement de cette somme. Par la présente requête, Mme B forme opposition à cette contrainte.
Sur l’opposition à contrainte :
En ce qui concerne le vice de procédure tiré de l’irrégularité de la mise en demeure du 23 janvier 2023 :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » ; aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. » La requérante n’a, dans sa requête initiale enregistrée le
17 avril 2023, soulevé au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la contrainte litigieuse du 31 mars 2023, que des moyens de légalité interne en soutenant que le fondement de la contrainte était erroné et qu’elle ne percevait plus aucune aide depuis le mois de juillet 2022. De plus, la contrainte litigieuse a été notifiée à Mme B le 12 avril 2023 et elle comportait mention des voies et délais de recours. Par suite, elle ne pouvait soulever à compter du
12 juin 2023 un moyen fondé sur une cause juridique distincte, en l’espèce un moyen de légalité externe. Il s’ensuit que le vice de procédure allégué tiré de l’irrégularité de la mise en demeure du 23 janvier 2023, qui n’a été soulevé que dans le mémoire en réplique du 19 juin 2023, soit postérieurement à l’expiration du délai de deux mois de l’article R. 421-1 précité du code de justice administrative, doit être écarté comme irrecevable.
3. En tout état de cause, aux termes de l’article R. 5426-20 du code du travail : « La contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l’allocation, l’aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l’article L. 5426-8-1. / Le directeur général de Pôle emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur. / Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur général de Pôle emploi peut décerner la contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2. ».
4. Si Mme B soutient que la mise en demeure du 23 janvier 2023 est irrégulière puisqu’elle ne comporte aucune signature, cette mise en demeure, qui fait suite à une décision notifiant un trop-perçu qui a fixé les sommes réclamées, a pour objet de rappeler à l’allocataire la nature et le montant de ces sommes et de l’informer du délai qui lui est imparti pour procéder à leur remboursement ainsi que des conséquences qui s’attacheraient à un défaut de remboursement de sa part. Compte tenu de la portée de cette mise en demeure et des mentions qu’elle comporte conformément à l’article R. 5426-20 du code du travail, le défaut de signature de cet acte et de la mention du nom de son auteur sont sans incidence sur la régularité et le bien-fondé de la contrainte en litige. Par suite, le vice de procédure soulevé par la requérante pourra aussi être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la légalité interne de la contrainte litigieuse :
5. Aux termes de l’article R. 5426-19 du code du travail : « Le débiteur qui conteste le caractère indu des prestations qui lui sont réclamées forme un recours gracieux préalable devant le directeur général de Pôle emploi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l’indu par Pôle emploi. / Conformément aux dispositions de l’article L. 411-7 du code des relations entre le public et l’administration, lorsque la décision du directeur général de Pôle emploi sur ce recours gracieux n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa contestation comme rejetée. Il peut alors, s’il le souhaite, se pourvoir devant le juge compétent. »
6. Il résulte des dispositions précitées qu’un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision de France travail ordonnant le reversement d’un indu d’allocation de solidarité spécifique n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de Pôle Emploi devenu France Travail dans les conditions qu’elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une telle décision ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions des articles précités.
S’agissant de la fin de non-recevoir opposée en défense :
7. Pôle Emploi soutient que, faute d’avoir régulièrement présenté le recours administratif préalable obligatoire exigé à l’article R. 5426-19 du code du travail, Mme B ne peut dans le cadre de la présente requête contester le bien-fondé de l’indu d’allocation de solidarité spécifique. En réplique, la requérante soutient qu’elle a bien contesté le trop-perçu par courrier du 21 novembre 2022 reçu le 28, par courrier du 30 novembre reçu le même jour, par courrier du 8 décembre reçu le 26, par courrier du 11 janvier 2023 reçu le 18, par courrier du
30 janvier 2023 reçu le lendemain et par courrier du 13 février 2023 reçu le 15. Toutefois, ainsi que le fait valoir Pôle Emploi dans son second mémoire en défense, le premier courrier de réclamation du 21 novembre 2022, antérieur à la notification de l’indu, ne fait pas référence à cette notification ; le deuxième courrier du 30 novembre 2022 a été transmis à une adresse qui n’est pas celle indiquée dans le courrier de notification de l’indu, à savoir Pole Emploi Choisy-le-Roi – Tour Oryx – 1 Place des Alliés – 94607 Choisy-le-Roi Cedex ; il en est de même du quatrième courrier du 11 janvier 2023 que Mme B a adressé à la direction générale de Pôle Emploi au 5 avenue du Dr A à Paris (75020) ; quant au troisième courrier de réclamation du 8 décembre 2022, son accusé de réception est incohérent car il indique une réception à Bordeaux ; il s’ensuit que la preuve de sa réception n’est donc pas établie ; enfin, le dernier courrier invoqué par la requérante, celui du 30 janvier 2023, a été adressé après l’expiration du délai de réclamation de deux mois prévu à l’article R. 5426-19 du code du travail, puisque le courrier de notification d’indu a été réceptionné par Mme B le 25 novembre 2022.
8. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée de ce que Mme B ne peut plus, à l’occasion de son opposition à contrainte, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu d’allocation de solidarité spécifique doit être accueillie.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la contrainte litigieuse du 31 mars 2023 doivent être rejetées ; par voie de conséquence, seront également rejetées les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à France Travail Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : C. FreydefontLa greffière,
V. David
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Allocation d'invalidité ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Décret ·
- Garde ·
- Pension de retraite ·
- Rejet ·
- Collectivité locale
- Imputation des déficits ·
- Imposition ·
- Meubles ·
- Impôt ·
- Activité ·
- Global ·
- Titre ·
- Professionnel ·
- Revenu imposable ·
- Réel
- Avertissement ·
- Agrément ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Assistant ·
- Justice administrative ·
- Sanction disciplinaire ·
- Retrait ·
- Manquement grave ·
- Famille
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Résidence ·
- Pays ·
- Délai
- Vienne ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Liberté ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Tiré ·
- Information ·
- Délai ·
- Administration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Harcèlement moral ·
- Commissaire de justice ·
- Plainte ·
- Ressources humaines ·
- Procédure pénale ·
- Portée ·
- Juridiction administrative ·
- Ordre ·
- Tribunaux administratifs
- Carte de séjour ·
- Travailleur saisonnier ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Mentions ·
- Délivrance ·
- Interdiction
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Allocations familiales ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice ·
- Faire droit ·
- Ressortissant ·
- Défense ·
- Notification ·
- Maroc ·
- Recours
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Juge des référés ·
- Île-de-france ·
- Liberté fondamentale ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Structure
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Afghanistan ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Iran ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.