Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 23 mai 2025, n° 2502515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502515 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2025, M. A B, représenté par
Me Rémy Josseaume, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 7 mai 2025 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de deux mois à compter de la date de retrait du titre.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la détention du permis de conduire est indispensable dans le cadre de son activité professionnelle de commercialisation et de distribution d’équipements et de matériels aéronautiques qui lui impose des déplacements permanents sur des sites et chez les clients en France comme à l’étranger, que tout autre mode de transport est inadapté à sa situation alors qu’il dispose d’une carte d’invalide, que l’octroi du sursis à exécution permet de garantir le respect des dispositions de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui exigent que le recours exercé soit effectif ;
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente, n’est pas suffisamment motivé et méconnaît les dispositions des articles L. 224-2 et suivants et R. 221-13 du code de la route et les dispositions des articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2502447 tendant à l’annulation de l’arrêté du 7 mai 2025 du préfet de Loir-et-Cher.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jean-Michel Delandre en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L.521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1. ».
2. En vertu des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension par le juge des référés de l’exécution d’une décision administrative est subordonnée, notamment, à la condition que « l’urgence le justifie » et que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et globalement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en prenant en considération l’intérêt général qu’il peut y avoir à maintenir le caractère exécutoire de cette décision. En outre, la condition d’urgence s’apprécie à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
3. Pour justifier de l’urgence qui s’attache à la suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué, le requérant soutient que la détention du permis de conduire est indispensable dans le cadre de son activité professionnelle de commercialisation et de distribution d’équipements et de matériels aéronautiques qui lui impose des déplacements permanents sur des sites et chez les clients en France comme à l’étranger, que tout autre mode de transport est inadapté à sa situation alors qu’il dispose d’une carte d’invalide, que l’octroi du sursis à exécution permet de garantir le respect des dispositions de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui exigent que le recours exercé soit effectif. Toutefois, il ne produit aucun document de nature à justifier de l’importance de ses déplacements professionnels. Ainsi, il n’établit pas que l’exécution de l’arrêté attaqué porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation alors que la durée de la suspension de son permis de conduire est limitée à deux mois et qu’elle prendra fin le 4 juillet 2025. Dans ces conditions, l’urgence à prononcer la suspension provisoire de l’arrêté attaqué jusqu’à l’intervention de la décision juridictionnelle statuant au fond ne peut être regardée comme établie.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article
L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête de
M. B tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 7 mai 2025 du préfet de Loir-et-Cher.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Loir-et-Cher.
Fait à Orléans, le 23 mai 2025.
Le juge des référés,
Jean-Michel DELANDRE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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