Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 18 juin 2025, n° 2502887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502887 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025, la société par actions simplifiée « LE SASS », prise en la personne de son gérant en exercice et représentée par Me Guez Guez, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
— d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 9 avril 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé la fermeture administrative de l’établissement à l’enseigne « Le Sass » sis à Nice 38 boulevard Pierre Sola, pour une durée de six mois, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité ;
— de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
— l’urgence est caractérisée : la fermeture administrative prévue entrainera une importante perte de chiffre d’affaires, intervenant de surcroit en partie à une période très importante d’activité, très préjudiciable à la société compte tenu du montant des charges fixes, et aura également des conséquences financières importantes pour le gérant et sa famille ;
— les moyens suivants sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige : incompétence du signataire de l’arrêté, vice de procédure (absence de proposition de sanction du directeur interrégional des douanes et des droits indirects), et erreur d’appréciation (sanction disproportionnée).
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la société requérante ne démontre pas que l’équilibre financier de l’établissement objet de la mesure litigieuse serait menacé, notamment dès lors que le montant mensuel des charges alléguées n’est pas justifié ;
— aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code général des impôts ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 juin 2024 à 14 heures 30, tenue en présence de Mme Martin, greffière :
— le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, juge des référés,
— les observations de Me Guez Guez, pour la société requérante, qui abandonne les moyens de légalité externe initialement soulevés et, pour le surplus, persiste dans ses écritures ;
— et les observations de M. A, pour le préfet des Alpes-Maritimes, qui persiste dans ses écritures.
Après avoir, à l’issue de l’audience publique, prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
2. La société par actions simplifiée « LE SASS », qui exploite l’établissement à l’enseigne « Le Sass » sis à Nice 38 boulevard Pierre Sola, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 9 avril 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé la fermeture administrative de l’établissement en cause, pour une durée de six mois, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article 1825 du code général des impôts : « La fermeture de tout établissement dans lequel aura été constatée l’une des infractions mentionnées à l’article 1817 peut être ordonnée, pour une durée ne pouvant excéder six mois, par arrêté préfectoral pris sur proposition de l’autorité administrative désignée par décret () ». Aux termes de l’article 1810 de ce code, auquel renvoie l’article 1817 : " Indépendamment des pénalités prévues aux articles 1791 à 1794, les infractions visées ci-après sont punies d’une peine d’un an d’emprisonnement, portée à trois ans pour les infractions mentionnées au 10° du présent article, et les moyens de transport sont saisis et confisqués, ainsi que les récipients, emballages, ustensiles, mécaniques, machines ou appareil : () 10° Quelles que soient l’espèce et la provenance de ces tabacs : fabrication de tabacs ; détention frauduleuse en vue de la vente de tabacs fabriqués ; vente, y compris à distance, de tabacs fabriqués ; transport en fraude de tabacs fabriqués ; acquisition à distance, introduction en provenance d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou importation en provenance de pays tiers de produits du tabac manufacturé acquis dans le cadre d’une vente à distance ".
En ce qui concerne l’urgence :
4. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant et aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. En l’espèce, pour soutenir que la condition d’urgence est remplie, la société requérante se prévaut de ce que l’arrêté dont la suspension est demandée compromet gravement son équilibre financier, compte tenu, d’une part, de la perte de chiffre d’affaires entraînée, prenant effet notamment à une période très importante d’activité, et, d’autre part, par le montant mensuel de ses charges. Ladite société produit à l’appui de ses allégations des éléments comptables suffisants de nature à établir la pertinence de ses allégations. Dans les circonstances de l’espèce, notamment eu égard à la durée de la mesure litigieuse de fermeture de l’établissement de la société requérante, la condition d’urgence doit ainsi être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
6. Pour prononcer la fermeture administrative de l’établissement de la société requérante, le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé sur l’infraction constatée le 23 janvier 2025, relative à la présence de 3,106 kg de tabac à narguilé sans qualité de revendeur de tabac, laquelle avait été précédée d’une précédente infraction similaire constatée le 23 mars 2022, relative à la présence de 19 kg de tabac à narguilé sans qualité de revendeur de tabac. Il résulte en outre de l’instruction que l’établissement ne disposait pas d’un carnet de revente à jour depuis l’année 2022.
7. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation, compte tenu de la durée de la mesure litigieuse de fermeture de l’établissement de la société requérante, et nonobstant la réitération de l’infraction constatée, apparait de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la légalité de celle-ci.
Sur les frais liés au litige :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la société requérante en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté 9 avril 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé la fermeture administrative de l’établissement à l’enseigne « Le Sass » sis à Nice 38 boulevard Pierre Sola, pour une durée de six mois, est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à société par actions simplifiée « LE SASS » et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 18 juin 2025
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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