Désistement 9 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9 juil. 2024, n° 2300239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2300239 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 janvier 2023 et 29 mai 2024, la société IE-PRO, représentée par Me Jocelyn Simon, avocat, demande au tribunal administratif de condamner l’Office public de l’Habitat (OPH) de Montreuil, devenu l’OPH Est Ensemble Habitat, à lui payer :
— une indemnité d’un montant de 20 236,80 euros, majorée des intérêts moratoires capitalisés au taux légal à compter du 11 octobre 2022, en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de son éviction irrégulière de la consultation engagée le 22/02/2022 en vue de la passation du marché public de travaux portant sur le désamiantage et la déconstruction du site industriel situé 34 / 40 rue des Messiers à Montreuil (93) ;
— la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 février 2023 et 5 juin 2024, l’OPH de Montreuil (devenu au 1er janvier 2023 l’Office Public de l’Habitat EST ENSEMBLE HABITAT), représenté par Me Sandrine Godemer, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société IE-PRO la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 26 juin 2024, la société IE-PRO déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur le désistement de la société IE-PRO :
2. Postérieurement à l’introduction de sa demande, par un mémoire enregistré le 26 juin 2024, la société IE-PRO a déclaré se désister de son recours. Son désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions présentées par l’OPH au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société requérante une quelconque somme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société IE-PRO.
Article 2 : Les conclusions de l’OPH Est Ensemble Habitat présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société IE-PRO et à l’OPH Est Ensemble Habitat.
Fait à Montreuil, le 09 juillet 2024.
Le président de la 6ème chambre,
M. A
La République mande et ordonne au Préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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