Rejet 23 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 23 nov. 2022, n° 2020134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2020134 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 4 avril 2022, N° 462171 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°462171 du 4 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a transmis au tribunal administratif de Nîmes, en application de l’article R. 351-8 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 10 janvier 2020 au greffe du tribunal administratif de Toulouse, présentée par l’association la Martinette.
Par cette requête, l’association la Martinette, représentée par Me de Firmas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la maire de Fonsorbes de créer une ligne continue sur la route départementale numéro 632 au droit des accès à la zone commerciale de la Martinette, interdisant aux véhicules circulant dans le sens Saint-Lys – Fonsorbes de tourner à gauche pour accéder directement à cette zone commerciale ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Fonsorbes la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a intérêt à agir contre la décision attaquée ;
— la transformation de la ligne médiane discontinue en une ligne continue au droit des accès à la zone commerciale de la Martinette aurait dû être décidée par arrêté municipal en application de l’article R. 411-7 du code de la route ;
— elle n’est pas motivée ;
— la manœuvre de tourner à gauche peut être pratiquée en toute sécurité par les usagers à condition de respecter la limitation de vitesse à 50 km/heure ; la ligne blanche qui l’interdit désormais engendre une baisse significative de la fréquentation et donc du chiffre d’affaires des commerces de la zone commerciale de la Martinette, ce qui pénalise excessivement leurs activités économiques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2020, la commune de Fonsorbes, représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’association la Martinette la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable faute d’intérêt à agir de l’association de la Martinette, de qualité à agir du président de cette association, de production de la décision attaquée, de décision administrative préalable et parce qu’elle est tardive ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de Mme Lellig, rapporteure publique,
— et les observations de Me Callens, qui substitue Me Courrech, représentant la commune de Fonsorbes.
Considérant ce qui suit :
1. L’association de la Martinette, qui regroupe les commerçants de la zone commerciale du même nom, demande au tribunal d’annuler la décision de la maire de Fonsorbes de faire tracer, en mai 2018, une ligne médiane blanche continue sur la route départementale numéro 632, située en agglomération, au droit de l’accès à cette zone commerciale, interdisant aux véhicules circulant dans le sens Saint-Lys – Fonsorbes de tourner à gauche pour y accéder.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 411-7 du code de la route : « I. – Les intersections dans lesquelles le passage des véhicules est organisé par une signalisation spéciale ou par des feux de signalisation lumineux, sont désignées : () 2° En agglomération, par arrêté du maire () ».
3. Les lignes longitudinales continues axiales ou séparatives de voies de circulation ne constituent pas une signalisation spéciale destinée à organiser l’ordre de passage des véhicules aux intersections. Elles ont uniquement pour objet, conformément au premier alinéa de l’article R. 412-19 du code de la route, d’interdire aux conducteurs leur franchissement ou leur chevauchement. Par suite, l’association la Martinette n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige, révélée par la transformation, en mai 2018, par les services de la voirie, de la ligne médiane blanche discontinue en ligne continue, serait entachée d’illégalité pour ne pas avoir été prise par arrêté municipal en violation de l’article R. 411-7 du code de la route.
4. En deuxième lieu, la décision d’apposer sur la chaussée une ligne longitudinale continue axiale constitue une décision réglementaire qui n’a pas à être motivée. Dès lors, le moyen tiré de l’absence de motivation de la décision en litige est inopérant et doit être écarté pour ce motif.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 2213-1 code général des collectivités territoriales : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l’ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation ».
6. La légalité d’une mesure de police est subordonnée à sa nécessité, la mesure devant être justifiée par l’existence de risques particuliers dans les secteurs pour lesquels elle a été édictée comme devant être adaptée par son contenu à l’objectif de protection poursuivi. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir de contrôler l’adéquation des mesures de police administrative prises par un maire pour réglementer la circulation dans sa commune aux nécessités de la sécurité publique. D’autre part, dans l’exercice des pouvoirs de police qui lui sont ainsi confiés, il appartient au maire de prendre les mesures nécessaires pour concilier les droits de l’ensemble des usagers de la voie publique et les contraintes liées, le cas échéant, à la circulation de leurs véhicules.
7. Il ressort des pièces du dossier que la portion de la route départementale n°632 située au droit de la zone commerciale de la Martinette est fréquentée par environ 7 000 véhicules par jour, qu’elle est rectiligne, favorisant les dépassements de la vitesse autorisée de 50 km/heure, qui sont très régulièrement constatés, et qu’elle est bordée de platanes. L’accès à la zone commerciale de la Martinette par la rue des Magnolias est emprunté non seulement par les clients de la zone mais aussi comme un raccourci par de nombreux usagers de la route, y compris par des bus de ramassage scolaire. Cette forte affluence crée une situation de dangerosité dénoncée par les riverains. La configuration des lieux présente un facteur de risque supplémentaire avec la présence d’une voie cyclable parallèle à la route départementale, dont elle est séparée par un accotement, permettant aux cyclistes de traverser l’entrée de la zone commerciale. Un accident impliquant trois véhicules s’est d’ailleurs produit à cet endroit en mai 2018, l’un d’eux ayant été projeté sur la piste cyclable. L’existence de risques particuliers résultant de la configuration des lieux et la nécessité d’y remédier sont donc établies.
8. Pour pallier ces dangers, la maire de Fonsorbes a décidé de matérialiser une ligne blanche sur la route départementale n°632 ayant pour effet d’interdire à ses usagers en provenance de Saint-Lys de traverser la chaussée afin d’accéder à la zone commerciale de la Martinette. Ces automobilistes peuvent faire demi-tour sur le rond-point du chemin de Benech, situé à distance d’environ 500 mètres, selon le site géoportail accessible au juge comme aux parties, pour accéder à la zone commerciale. Cette mesure, qui interdit aux automobilistes de couper la route départementale aux véhicules venant en sens inverse est adaptée à la dangerosité de la configuration des lieux. Rien ne démontre qu’une autre solution permettrait d’assurer efficacement la sécurité routière à cet endroit, d’autant qu’il ressort des pièces du dossier notamment que l’installation de bandes rugueuses a été refusée par le conseil départemental, maître de la voie publique, que celle d’une bande centrale sur cette voie bordée de platanes gênerait la circulation des camions, que celle de coussins berlinois ne réduirait pas suffisamment la vitesse des automobilistes car ils parviennent à les contourner et que celle d’un plateau traversant sur les parcelles situées de l’autre côté de la route départementale n’est pas permise par le plan local d’urbanisme.
9. Enfin, si l’association la Martinette estime que cette mesure et disproportionnée, elle n’établit pas qu’elle aurait provoqué pour les commerces qu’elle représente une baisse de fréquentation et de chiffres d’affaires. Ainsi, cette décision ne soumet pas les commerçants de la zone commerciale de la Martinette à des contraintes excessives au regard de la nécessité d’assurer la sécurité des usagers de la voie publique.
10. Dans ces conditions, la mesure de police est nécessaire, adaptée et proportionnée à l’objectif poursuivi de préservation de la sécurité routière.
11. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense, que l’association la Martinette n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de la maire de Fonsorbes.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Fonsorbes, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l’association la Martinette demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association la Martinette, une somme de 1 200 euros à verser à la commune de Fonsorbes au même titre.
D E C I D E :
Article 1 er : La requête de l’association la Martinette est rejetée.
Article 2 : L’association la Martinette versera à la commune de Fonsorbes une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association la Martinette et à la commune de Fonsorbes.
Délibéré après l’audience du 9 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
Mme Bertrand, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 202.
La rapporteure,
B. A
Le président,
P. PERETTILe greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet de la région Occitanie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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