Tribunal administratif de Paris, 8e section - mesd, 5 décembre 2024, n° 2431705
TA Paris
Rejet 5 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance du principe de confidentialité

    La cour a estimé qu'il n'était pas prouvé que les agents du ministère de l'intérieur n'étaient pas habilités à recevoir ces informations et que les décisions n'étaient pas accessibles à tous les agents de la police aux frontières.

  • Rejeté
    Conditions matérielles de l'entretien

    La cour a noté que M. C n'a pas fourni d'éléments prouvant que les conditions de l'entretien l'avaient empêché de s'exprimer.

  • Rejeté
    Application erronée de l'article L. 352-1

    La cour a jugé que le ministre a correctement appliqué les dispositions légales en considérant la demande comme manifestement infondée, sans erreur d'appréciation.

  • Rejeté
    Méconnaissance du principe de non-refoulement

    La cour a estimé que le ministre n'a pas méconnu le principe de non-refoulement, considérant que la demande était manifestement infondée.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 8e sect. - mesd, 5 déc. 2024, n° 2431705
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2431705
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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