Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 21 oct. 2025, n° 2511990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511990 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2025, M. A… B… représenté par Me Saidi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer un certificat de naturalisation française dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né en 1981, a obtenu en 2017 la qualité de réfugié. Le 16 août 2024, il a déposé via le site de l’ANEF une demande de naturalisation. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer un certificat de naturalisation française.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. »
Aux termes de l’article 21-25 du code civil : «Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger. » Aux termes de l’article 21-25-1 de ce code : « La réponse de l’autorité publique à une demande d’acquisition de la nationalité française par naturalisation doit intervenir au plus tard dix-huit mois à compter de la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d’un dossier complet contre laquelle un récépissé est délivré immédiatement. /(…). »
En premier lieu, il n’entre pas dans l’office du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative de statuer sur les droits de M. B… à acquérir la nationalité française et d’ enjoindre en conséquence au préfet de l’Essonne de lui délivrer un certificat de naturalisation française, mesure qui ne présente pas un caractère provisoire.
En deuxième lieu, pour justifier de l’urgence de sa situation, M. B… soutient qu’obtenir la nationalité française lui permettrait de voyager sans risque vers son pays d’origine et d’ainsi pouvoir rendre visite à sa mère en Tunisien qui est isolée, présente un état de santé fragile et qu’il n’a pas vue depuis 2016. Toutefois, en tant ressortissant étranger reconnu réfugié, M. B… dispose, si la situation de santé de sa mère le justifie, de la possibilité de solliciter un sauf-conduit qui, indiquant son état civil actuel, lui permettra de voyager sans risque vers son pays d’origine. D’autre part, si le requérant fait valoir que le maire qui l’emploie a promis de le titulariser quand il serait naturalisé, mais qu’il ne se représente pas aux prochaines élections municipales, ces élections n’interviendront, en tout état de cause pas avant plusieurs mois. Alors que l’administration dispose d’un délai de dix-huit mois pour statuer sur les demandes d’acquisition de la nationalité française par naturalisation, les circonstances invoquées par M. B…, dont la demande a été déposée il y a environ quatorze mois, ne suffisent pas à caractériser une situation d’urgence justifiant que l’administration statue à plus bref délai.
Dans ces conditions, la condition d’urgence de la mesure sollicitée, exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, n’est pas remplie et la requête doit être rejetée sur le fondement de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 21 octobre 2025.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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