Annulation 19 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 19 juin 2025, n° 2403111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2403111 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Focachon, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Aube lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et du fait que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— il porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de l’Aube qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rifflard, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant roumain né le 29 janvier 1996, a été placé en garde à vue le 9 novembre 2024. Par un arrêté du 10 novembre 2024, le préfet de l’Aube lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; 3° Leur séjour est constitutif d’un abus de droit. / Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies, ainsi que le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d’assistance sociale. / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ".
3. Les dispositions précitées doivent être interprétées à la lumière des objectifs de la directive du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, notamment de ses articles 27 et 28. Il appartient à l’autorité administrative d’un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
4. M. A, en se prévalant d’une « erreur manifeste d’appréciation » du préfet de l’Aube au regard de sa situation personnelle, du fait que sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public et que le préfet a retenu à tort qu’il ne justifiait d’aucune ressource propre, doit être regardé comme soutenant que l’arrêté est entaché d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment du 2° et du 3° de cet article, sur les fondements desquels cet arrêté a été pris.
5. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l’Aube a retenu que M. A ne justifiait d’aucune ressource propre ni de couverture sociale, et qu’il n’apportait pas la preuve qu’il disposait de ressources suffisantes ainsi que d’une assurance maladie de sorte qu’il ne puisse être considéré comme susceptible de devenir une charge pour le système d’assistance sociale au regard du 3° du premier alinéa de l’article L. 251-1 précité. Toutefois, M. A justifie d’un emploi salarié stable depuis février 2017 auprès de la société Véolia. Le requérant est dès lors, en premier lieu, fondé à soutenir que l’arrêté est entaché d’erreur d’appréciation au regard du 3° du premier alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. S’agissant du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort des pièces du dossier que le préfet de l’Aube a retenu que le comportement de M. A constituait, du point de vue de l’ordre public, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française.
7. Il ressort à cet égard des pièces du dossier que M. A a fait l’objet de deux condamnations pénales, une première en 2015 pour des faits d’usage illicite de stupéfiants, de détention non autorisée de stupéfiants, d’offre ou cession non autorisée de stupéfiants et d’acquisition non autorisée de stupéfiants, sanctionnée d’un emprisonnement délictuel de trois mois avec sursis. La seconde, prononcée en avril 2024, porte sur des faits datant de décembre 2019 de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et d’excès de vitesse d’au moins 50 km/h par conducteur de véhicule à moteur, sanctionnés d’une amende délictuelle, d’une suspension du permis de conduire et d’une obligation d’accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
8. Par ailleurs, M. A ne conteste pas être défavorablement connu des services de l’ordre à raison de faits inscrits au fichier de traitement des antécédents judiciaires, à savoir des faits d’escroquerie, de corruption active par proposition ou fourniture d’avantage à une personne chargée de mission de service public et fraude dans un examen ou concours public datant de juillet 2023, ainsi que des faits de violence en réunion sans incapacité en novembre 2023 et des faits de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants en janvier 2024. Dès lors, l’ensemble des faits susmentionnés doit être regardé comme établi.
9. En revanche, le préfet de l’Aube s’est également fondé sur le fait que M. A aurait commis en novembre 2024 des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, de violence sur un militaire de la gendarmerie nationale sans incapacité aggravée par une autre circonstance, dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, trouble à la tranquillité d’autrui par agressions sonores et menace réitérée de délit contre les personnes dont la tentative est punissable. Concernant ces derniers faits, M. A conteste toutefois qu’ils soient établis. Le préfet de l’Aube n’a pas produit de mémoire en défense La circonstance, quant à elle, que ces faits font l’objet d’une procédure pénale en cours ne permet pas en elle-même d’établir la matérialité de ces faits, alors que M. A se prévaut de sa présomption d’innocence. Dans ces conditions, ces faits ne peuvent pas être tenus pour établis.
10. Eu égard aux seuls faits qui peuvent ici être regardés comme établis, ceux-ci permettent de démontrer, compte tenu de leur réitération et de leur gravité, que le comportement de M. A constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société au regard des dispositions du 2° du premier alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. Toutefois, M. A est entré en France à l’âge de six ans, ainsi qu’en atteste sa mère qui est, quant à elle, entrée en France en 1999. Il a obtenu un certificat d’aptitude professionnelle d’installateur thermique en 2013 dans l’académie de Créteil. Il ne dispose plus d’attaches familiales ni personnelles en Roumanie. Il justifie bénéficier d’un contrat à durée indéterminée depuis février 2017 auprès de la société Véolia, en qualité d’agent de relevé, ou de chargé de clientèle terrain selon son bulletin de paie d’octobre 2024. Il est père de deux enfants nés en France en 2022 et 2023 et déclare vivre en concubinage avec leur mère, une ressortissante française, avec laquelle il a d’ailleurs acquis une maison d’habitation dans le département de l’Aube en 2022.
12. Dans ces conditions, au regard d’une part de la durée de présence en France de M. A, de sa situation familiale et économique dans ce pays, et de son absence de lien avec son pays d’origine, et d’autre part des seuls faits reprochés pouvant être tenus pour établis, le requérant est en second lieu fondé à soutenir que, quand bien même son comportement constituait une menace pour l’ordre public, le préfet de l’Aube a néanmoins fait une inexacte application du dernier alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en considérant que l’ensemble des circonstances relatives à sa situation ne faisait pas obstacle à ce qu’une mesure d’éloignement soit prononcée à son encontre sur le fondement de cet article.
13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen soulevé par le requérant, que ce dernier est fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Par voie de conséquence, doivent également être annulées les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 10 novembre 2024 du préfet de l’Aube est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l’Aube.
Copie en sera délivrée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Torrente, premier conseiller,
M. Rifflard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
R. RIFFLARDLe président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
A. DEFORGE
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Violence conjugale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Communauté de vie ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie commune
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Défense ·
- Titre ·
- Charges ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Election ·
- Conseiller municipal ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Délai ·
- L'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pays ·
- Admission exceptionnelle ·
- Libertés publiques ·
- Vie privée ·
- Étranger ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Enseignement supérieur ·
- Fins ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Allocations familiales ·
- Maintien ·
- Solidarité ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Conclusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Cartes ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Renouvellement ·
- Exécution ·
- Demande
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Refus ·
- Commission ·
- Tiré
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Règlement ·
- Tiré ·
- Commune ·
- Logement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Séjour étudiant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Prolongation
- Université ·
- Psychologie ·
- Cycle ·
- Justice administrative ·
- Candidat ·
- Légalité ·
- Licence ·
- Urgence ·
- Enseignement supérieur ·
- Critère
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Finances publiques ·
- Conclusion ·
- Maintien ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Statuer ·
- L'etat
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.