Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 déc. 2025, n° 2518353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2518353 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2025, M. B… A… C… B…, représenté par Me Abdou Nassur demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 12 décembre 2025 par laquelle l’entrée sur le territoire métropolitain français a été refusée aux intéressés ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui permettre l’entrée sur le territoire métropolitain français ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité comorienne, il est titulaire d’un titre de séjour délivré par le préfet de Mayotte et qu’il est arrivé à Orly accompagné de son fils, titulaire d’un document de circulation pour étranger mineur, et qu’ils se sont vus interdire l’entrée sur le territoire.
Ils soutiennent que cette décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à leur liberté d’aller et de venir dès lors que leur père et grand-père est de nationalité française.
Vu :
- la décision contestée,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant comorien né le 3 mai 1993 à Ouziioni (Grande Comore), titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée par le préfet de Mayotte et valable jusqu’au 6 mai 2026, s’est présenté le 12 décembre 2025 au point de passage frontalier de l’aéroport de Paris-Orly en provenance de Djeddah (Arabie Saoudite), accompagné de son fils, né en août 2021, titulaire d’un document de circulation pour étranger mineur délivré par le préfet de Mayotte le 27 octobre 2022. Par une décision du 12 décembre 2025, les services de la direction générale de la Police Nationale à Orly lui a refusé l’entrée sur le territoire français. Par une requête enregistrée le 17 décembre 2025, M. A… C… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision et d’enjoindre à l’administration de lui permettre l’entrée sur le territoire.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Aux termes de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2, les titres de séjour délivrés par le représentant de l’État à Mayotte, à l’exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233-5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422-12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 et des dispositions relatives à la carte de résident, n’autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte. / Les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d’un titre de séjour n’autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département, une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Pierre-et-Miquelon doivent obtenir une autorisation spéciale prenant la forme d’un visa apposé sur leur document de voyage […]. / Les conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité, descendants directs âgés de moins de vingt et un ans ou à charge et ascendants directs à charge des citoyens français bénéficiant des dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatives aux libertés de circulation sont dispensés de l’obligation de solliciter l’autorisation spéciale prenant la forme d’un visa mentionnée au présent article. ».
Il résulte de l’instruction que M. A… C…, qui a la nationalité d’un pays figurant sur la liste, fixée par le règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 susvisé, des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres de l’Union européenne, est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 6 mai 2026 qui n’autorise le séjour que sur le territoire de Mayotte. Si le requérant se prévaut de la qualité d’ascendant direct d’un enfant, également de nationalité comorienne, qui voyage avec lui, et de descendant direct d’un ressortissant français, il n’établit toutefois pas que son enfant être à la charge de ce dernier. Au surplus, le document de circulation pour étranger mineur qu’il présente pour son fils n’est pas accompagné d’un document de voyage.
Dans ces conditions, il apparaît manifeste, en l’état de l’instruction, que l’intéressé n’est pas fondé à soutenir qu’il serait dispensé, par les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’obligation d’obtenir l’autorisation spéciale mentionnée au deuxième alinéa du même article pour entrer sur le territoire métropolitain de la France, ni, par suite, que le refus d’entrée en France qui lui a été opposé le 12 décembre 2025 aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté fondamentale d’aller et de venir sur le territoire métropolitain français, sur lequel il n’a pas en tout état de cause autorisation à entrer.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… C… y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… C… et au ministre de l’intérieur.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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- Interdiction
Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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