Annulation 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme sorin, 1er août 2025, n° 2402211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2402211 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 février 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contestant la décision du 5 mai 2023 lui notifiant un indu d’allocation logement familiale d’un montant de 1 776,85 euros sur la période allant de juin 2022 à avril 2023 inclus ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes de lui rembourser la somme de 1 225,12 euros ;
3°) de condamner la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes à lui verser la somme de 2 000 euros, en réparation de son préjudice moral résultant des retenues illégales effectuées malgré l’instance pendante ;
Elle soutient que :
— la décision n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’erreurs de fait ;
— la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
La requête a été communiquée à la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, par courrier en date du 23 mai 2025, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par Mme A en l’absence de demande préalable.
Des observations à ce moyen d’ordre public présentées par Mme A ont été enregistrées le 14 juin 2025 et ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme Sorin, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Sorin, magistrate désignée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est bénéficiaire depuis 2020 de l’aide personnalisée au logement. Sa situation a été réexaminée à compter de juin 2022. Par décision du 5 mai 2023, la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes informait cette dernière de l’existence d’un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 1 776,85 euros. Par courrier du 7 juin 2023, Mme A contestait cette décision. Par une décision du 23 novembre 2023, la caisse d’allocations familiales a rejeté son recours en l’invitant à saisir dans un délai de deux mois la commission de recours amiable d’un nouveau recours. Une nouvelle décision de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, datée du 26 février 2024, après avis de la commission de recours amiable, a rejeté sa contestation dirigée à l’encontre de la décision du 5 mai 2023. Mme A demande l’annulation de cette dernière décision, d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes de lui rembourser la somme de 1 225,12 euros ainsi qu’à la condamner au versement de la somme de 2 000 euros en réparation d’un préjudice moral résultant d’une faute commise par la caisse d’allocations familiales.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 823-1 du code de la construction et de l’habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / () 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; () « . Aux termes des dispositions de l’article R. 822-3 du même code : » Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l’article R. 823-6-1, selon les périodes de référence suivantes : / 1° Pour les ressources mentionnées à l’article R. 822-4 prises en compte par la déclaration sociale nominative définie à l’ article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale et les revenus d’activité perçus hors de France (), sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois précédant la date d’ouverture ou de réexamen du droit à l’aide personnelle au logement ; (). « . Enfin, aux termes des dispositions de l’article R. 822-4 du même code : » I.- Les ressources prises en compte s’entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale. () ".
3. La circonstance que l’employeur de Mme A soit monégasque et n’ait pas à remplir la déclaration sociale nominative au sens de l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale est sans incidence, à elle seule, sur le calcul des droits de Mme A dès lors que ses salaires monégasques ont été déclarés en intégralité à la caisse d’allocations familiales. En outre, il résulte de l’instruction que, d’une part, Mme A a déclaré ses salaires monégasques en intégralité à la caisse d’allocations familiales du mois de février 2022 à décembre 2022 et d’autre part, que la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes ne conteste pas la déclaration intégrale par la requérante de ses salaires monégasques sur le restant de la période d’indu litigieux. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a commis une erreur de fait.
4. Mme A est donc fondée à demander pour ce motif l’annulation de la décision du 26 février 2024 sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes restitue l’ensemble des sommes retenues aux fins de remboursement de cet indu litigieux.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. Aux termes des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ».
7. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme A n’établit pas avoir adressé une demande indemnitaire préalable à l’administration. Dès lors, conformément aux dispositions précitées, ses conclusions indemnitaires tendant à la réparation d’un préjudice moral doivent être rejetées comme étant irrecevables.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 26 février 2024 de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, de rembourser les sommes prélevées illégalement et relatives à l’indu notifié par décision du 5 mai 2023, soit la somme minimale de 1 225,12 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à dispositions au greffe le 1er août 2025.
La magistrate désignée, La greffière,
signé signé
G. Sorin S. Genovese
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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