Non-lieu à statuer 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 9 févr. 2026, n° 2502347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502347 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 6 avril 2023, N° 2301158, 2301159 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 mars 2025 et 2 avril 2025 sous le n° 2502347, Mme C… A…, représentée par Me Chebbale, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de cent euros par jour de retard, et, à défaut, dans ce même délai et sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros TTC au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de refus de séjour est entachée d’un vice d’incompétence, d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et, en outre, est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision de refus de séjour, est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle pouvait prétendre de plein droit à un titre de séjour, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et, en outre, est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire et méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire, méconnaît les dispositions des article L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, en outre, est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 mars 2025 et 4 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par Mme A… ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 mars 2025 et 2 avril 2025 sous le n° 2502348, M. B… A…, représenté par Me Chebbale, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de cent euros par jour de retard, et, à défaut, dans ce même délai et sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros TTC au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour est entachée d’un vice d’incompétence, d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et, en outre, est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision de refus de séjour, est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle pouvait prétendre de plein droit à un titre de séjour, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et, en outre, est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire et méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire, méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, en outre, est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 mars 2025 et 4 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. A… ne sont pas fondés.
M. et Mme A… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 13 mai 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Malgras, rapporteure,
- les observations de Me Chebbale, avocate des requérants.
Considérant ce qui suit :
1.
Mme C… A… et son époux M. B… A…, ressortissants albanais nés respectivement en 1977 et 1968, sont entrés irrégulièrement en France le 12 septembre 2022, selon leurs déclarations, en compagnie de leur fils mineur né en 2010. Ils ont présenté une demande d’asile qui a été successivement rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) les 30 novembre 2022 et 21 avril 2023. Par des arrêtés du 2 février 2023, le préfet du Bas-Rhin leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi. M. et Mme A… n’ont pas déféré à cette mesure d’éloignement. Le 22 février 2024, ils ont sollicité leur admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par deux arrêtés du 21 février 2025, le préfet du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par des requêtes nos 2502347 et 2502348, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. et Mme A… demandent l’annulation de ces arrêtés du 21 février 2025.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2.
M. et Mme A… ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2025. Leurs conclusions tendant à ce que le tribunal les admette provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet et il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
Sur la légalité des arrêtés attaqués :
En ce qui concerne les décisions de refus de séjour :
3.
En premier lieu, par un arrêté du 28 octobre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à M. Karl Terrollion, secrétaire général adjoint de la préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception de certaines mesures au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
4.
En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de leur motivation doit dès lors être écarté.
5.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin aurait omis de procéder à un examen personnalisé de la situation de M. et Mme A… et n’aurait pas pris en compte les éléments relatifs à leur situation personnelle avant de statuer sur leur demande de titre de séjour.
6.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7.
M. et Mme A… font valoir qu’ils sont entrés en France en septembre 2022 accompagnés de leur fils âgé de 12 ans, qu’ils y sont intégrés professionnellement et socialement, qu’ils bénéficient d’une promesse d’embauche pour un emploi en CDI au sein d’un restaurant strasbourgeois, en qualités respectives de plongeur et d’agent d’entretien. Ils se prévalent en outre de la présence de membres de leur famille sur le territoire national, à savoir la mère et le frère de Mme A…, ainsi que de la réussite scolaire de leur enfant. Toutefois, leur durée de séjour n’est liée qu’à l’examen de leur demande d’asile et à leur soustraction à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement en date du 2 février 2023, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 2301158, 2301159 du 6 avril 2023. Il ressort en outre des pièces du dossier que les requérants ne sont pas démunis d’attaches familiales dans leur pays d’origine où ils ont vécu respectivement jusqu’à l’âge de 54 et 45 ans, dans lequel résident les parents, un frère et une sœur de M. A…, où ils peuvent reconstituer une vie familiale avec leur enfant. Il n’est au demeurant pas établi que celui-ci ne pourrait pas y poursuivre sa scolarité. Ils ne justifient pas davantage être significativement insérés dans la société française, pas plus qu’ils n’établissent avoir noué des liens privés, professionnels ou familiaux d’une intensité particulière durant leur séjour en France. Dans ces conditions, les décisions de refus de séjour attaquées n’ont, en l’espèce, pas porté au droit de M. et Mme A… au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Le préfet du Haut-Rhin n’a, dès lors, pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans les circonstances particulières de l’espèce, le préfet du Bas-Rhin n’a pas davantage entaché les décisions attaquées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés.
8.
En cinquième lieu, compte tenu de ce qui a été exposé au point précédent, et alors que les emplois auxquels postulent les intéressés ne comportent, en eux-mêmes, aucune spécificité, M. et Mme A… ne sont pas davantage fondés à soutenir que le préfet du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que leur admission au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires et n’était pas davantage justifiée au regard de motifs exceptionnels, et en refusant de leur délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10.
Les décisions attaquées n’impliquent pas, compte tenu notamment de ce qui a été dit au point 7, que l’enfant soit séparé de ses parents. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
11.
En premier lieu, les décisions de refus de séjour n’étant pas entachées d’illégalité, les moyens invoqués par la voie de l’exception à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire, tirés de l’illégalité de ces décisions, doivent être écartés.
12.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point 7 que M. et Mme A… ne peuvent prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que cette circonstance faisait obstacle à l’adoption à leur encontre d’une mesure d’éloignement.
13.
En troisième lieu, compte-tenu de ce qui a été exposé au point 7, les décisions portant obligation de quitter le territoire français attaquées n’ont en l’espèce pas porté au droit de M. et Mme A… au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et n’ont dès lors pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
15.
En dernier lieu, compte-tenu de ce qui a été exposé aux points 13 et 14, le préfet du Bas-Rhin et n’a pas, dans les circonstances particulières de l’espèce, entaché les décisions attaquées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :
16.
En premier lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachées d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre des décisions fixant le pays de renvoi, tiré de l’illégalité de ces décisions, doit être écarté.
17.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
18.
M. et Mme A…, dont les demandes d’asile ont successivement été rejetées par l’OFPRA et la CNDA, qui se bornent à faire état, de manière non circonstanciée, de l’existence de risques en cas de retour dans leur pays d’origine, en raison de leurs origines roms, n’établissent ni la réalité ni l’actualité de ces risques. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
19.
En premier lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachées d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français, tiré de l’illégalité de ces décisions, doivent être écartés.
20.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
21.
Il résulte des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
22.
Pour prononcer les décisions en litige, le préfet a notamment pris en considération les circonstances que M. et Mme A… sont entrés en France le 12 septembre 2022 et que si les intéressés ne présentent pas une menace pour l’ordre public, ils ont déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne justifient pas de liens intenses et stables en France. Compte-tenu de ce qui précède, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une période d’un an, le préfet du Bas-Rhin n’a pas commis d’erreur d’appréciation au regard des dispositions citées au point 21.
23.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
24
En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été exposé précédemment, dans les circonstances particulières de l’espèce, le préfet du Bas-Rhin n’a pas davantage entaché les décisions attaquées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle des intéressés.
25.
Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A… ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés du 13 décembre 2022 attaqués.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
26.
Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. et Mme A…, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
27.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement des sommes que demandent M. et Mme A… au titre des frais qu’ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
D É C I D E :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme A… tendant à leur admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme A… est rejetés.
Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à M. B… A… et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Iggert, président,
Mme Malgras, première conseillère,
Mme Thibault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 février 2026.
La rapporteure,
S. MALGRAS
Le président,
J. IGGERT
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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