Annulation 8 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 3e ch., 8 janv. 2025, n° 2401787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2401787 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 juillet 2024, le 26 juillet 2024
et le 12 décembre 2024, M. D A et Mme E A, agissant en qualité de représentants légaux de leur fille C A, représentés par Me Rondot, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 mai 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Marne a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire contre
la décision, refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » à leur fille ;
2°) d’enjoindre au département de la Marne de délivrer à leur fille une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » dans un délai
d’un mois suivant la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Ils soutiennent que leur fille âgée de dix ans est atteinte du syndrome d’Ehlers-Danlos qui entraine une fragilité du tissu conjonctif ce qui entraine des problèmes au niveau ostéo-articulaire ce qui fragilise sa mobilité et qu’elle doit avoir recours à une présence parentale constante.
Par un mémoire enregistré le 21 octobre 2024, le département de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’enfant C A ne remplit pas les conditions prévues
par le code de l’action sociale et des familles pour se voir délivrer une carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et à la perte d’autonomie dans le déplacement individuel ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. F pour statuer sur les litiges relevant de l’article R.222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. F a été entendu au cours de l’audience publique,
les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A demandent au tribunal d’annuler la décision du 14 mai 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Marne a refusé de délivrer à leur fille mineure, C A, une carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : " La carte 'mobilité inclusion’ destinée aux personnes physiques est délivrée
par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation sur le fondement du 3°
du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention 'stationnement pour personnes handicapées’ est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements « . Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : » Pour l’attribution de la mention 'stationnement pour personnes handicapées', un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur « . Aux termes de l’article R. 241-15 du code de l’action sociale et des familles : » La carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans".
3. D’autre part, aux termes de l’annexe à l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie
dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; / – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / – une aide humaine ; / – une prothèse de membre inférieur – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) : / – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; / – ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ".
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », « invalidité » ou « priorité » il appartient au juge administratif, eu égard de son office de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
5. Il résulte de l’instruction, et notamment du certificat médical établi
le 30 novembre 2018 par le Dr B corroboré par les pièces médicales postérieures, que l’enfant C A souffre du syndrome d’Ehlers-Danlos hyper-mobile créant de l’hyperlaxité, des douleurs et blocages articulaires, des troubles proprioceptifs, cognitif, asthénie profonde. Les troubles cognitifs se matérialisant par des difficultés d’orientation et d’organisation temporo-spatiale, ils impliquent que la fille des requérants soit accompagnée dans ses déplacements. Ainsi, C A satisfait à l’une des conditions permettant
la délivrance d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées ». Par suite, il y a lieu d’annuler la décision par laquelle le département
de la Marne la lui a refusée et de lui délivrer cette carte pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Dès lors qu’ainsi qu’il a été dit au point 4 il appartient au juge du plein contentieux de statuer lui-même sur la demande, les conclusions à fin d’injonction sont dépourvues d’objet et ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du président du conseil départemental de la Marne du 17 mai 2024 rejetant le recours administratif préalable obligatoire de M. et Mme A contre le refus de délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » à leurs fille C est annulée.
Article 2 : La carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à Mme C A pour une durée de trois ans.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, à Mme E A et au département de la Marne.
Copie en sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées de la Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
signé
A. F
Le greffier,
signé
A. PICOTLa République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Finances publiques ·
- Qualité pour agir ·
- Tribunaux administratifs ·
- Citoyen
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Périmètre ·
- Handicap ·
- Marches ·
- Aide ·
- Capacité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Évaluation environnementale ·
- Énergie renouvelable ·
- Plan ·
- Installation ·
- Développement durable ·
- Production d'énergie ·
- Communauté de communes ·
- Documents d’urbanisme ·
- Règlement ·
- Associations
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Sécurité publique ·
- Immeuble ·
- Habitation ·
- Commune ·
- Syndic ·
- Désignation ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Prothése ·
- Centre hospitalier ·
- Assurance maladie ·
- L'etat ·
- État antérieur ·
- Santé ·
- Responsabilité ·
- Manquement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Département ·
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Service social ·
- Collectivités territoriales ·
- Décret ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Indemnité
- Logement ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Délai ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Cartes
- Territoire français ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Assignation ·
- Éloignement
- Chasse ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Continuité ·
- Habitation ·
- Environnement ·
- Recours gracieux ·
- Opposition ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.