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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 20 sept. 2018, n° 17/00416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/00416 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société F F APERITIF c/ Société RAD |
Texte intégral
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S1
3ème chambre 4ème section
N° RG 17/00416
N° MINUTE :
Assignation du : 28 décembre 2016
Expéditions exécutoires délivrées le:
JUGEMENT rendu le 20 septembre 2018
DEMANDERESSE
Société F F APERITIF 2 rue de Paradis 75010 PARIS
représentée par Me A B, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0098
DÉFENDERESSE
Société RAD […]
représentée par Me Michèle MERGUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0275
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Camille LIGNIERES, Vice-Présidente Laure ALDEBERT, Vice-Présidente Aurélie JIMENEZ, Juge
assisté d’ Alice ARGENTINI, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 06 juillet 2018 tenue en audience publique devant Camille LIGNIERES, Laure ALDEBERT, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
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Décision du 20 septembre 2018 3ème chambre 4ème section N° RG 17/00416
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
La société FF APERITIF (dite FFA) a été créée le 12 décembre 2015 autour d’un concept de « superette apéritive » , elle commercialise des produits d’épicerie fine de toute la France.
Les trois fondateurs de la société FFA, Messieurs X, Y et Z avaient créé un groupe Facebook en 2007 au nom de « La
Fédération Française de l’Apéritif » dédiée aux adeptes de l’apéritif avec plus de 200.000 membres.
Ils sont tous trois co titulaires de deux marques :
- l’une verbale « Fédération Française de l’Apéritif » enregistrée sous le n°4203042 le 12-08-2015 en classes 25,35 et 43;
- l’autre semi figurative enregistrée sous le numéro 4201327 le 3-08- 2015 en classes 8,16,21,22,24,25,29,30,32,33,35 et 43 qui se présente comme suit:
Ces deux marques ont fait l’objet d’ une licence exclusive qui a été consentie à la FFA le 4 janvier 2016.
Le signe « Fédération Française de l’Apéritif » est également utilisé comme enseigne pour des supérettes situées […]
(10eme).
La société RAD, créée courant juillet 2012 exploite quant à elle une plateforme en ligne de commercialisation de vêtements et accessoires qu’elle qualifie de « cool » et de « tendance ».
La FFA expose avoir constaté en juillet 2016 la commercialisation de vêtements (débardeurs, tee shirt, maillots de bains) sur le site accessible
à l’adresse rad.co/fr qui selon elle reproduisent ou imitent sans aucun droit les marques verbale et semi figurative sur lesquelles elle a les droits de licencié exclusif.
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Décision du 20 septembre 2018 3ème chambre 4ème section N° RG 17/00416
Par courrier non daté, la société FFA a mis en demeure la société RAD de cesser ces actes allégués de contrefaçon de marques.
Par acte du 28 décembre 2016, la société FFA a saisi le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de marques et concurrence déloyale.
Dans ses dernières conclusions, la société Fédération Française de l’apéritif demande au tribunal de :
Vu les articles L. 713-3, L. 716-5, L. 716-13, L. 716-14 et L. 716-7-1 du Code de la propriété intellectuelle,
Vu l’article 1240 du Code civil,
- DIRE ET JUGER la société FF Apéritif recevable en toutes ses demandes ;
- DIRE IRRECEVABLE la demande reconventionnelle de la société
RAD en nullité des marques françaises « Fédération Française de
l’apéritif n°4203042 et n°4201327;
- DIRE ET JUGER que la société RAD a commis des actes de contrefaçon des marques françaises « Fédération Française de
l’apéritif » n°4203042 et n°4201327 et de concurrence déloyale ;
- INTERDIRE à la société RAD toute exploitation, utilisation ou imitation, à quelque titre que ce soit, sous quelque forme que ce soit des marques françaises « Fédération Française de l’apéritif » n°4203042 et n°4201327, du signe distinctif « FFA » sous astreinte de 2.000 € ( deux mille euros) par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir et se RESERVER la liquidation de l’astreinte ;
- ORDONNER à la société RAD de procéder sous quinze jours au retrait définitif des circuits commerciaux de tous produits ou objets et plus généralement de tous supports matériels sur lesquels sont reproduits et/ou imités les marques françaises « Fédération Française de
l’apéritif» n°4203042 et n°4201327 et le signe distinctif «FFA» conformément à l’article L716-15 du code la propriété intellectuelle ;
- ORDONNER à la société RAD de procéder à la destruction ou à la remise à la société FF APERITIF de tous objets et plus généralement tous supports matériels sur lesquels sont reproduits et/ou imités les marques françaises « Fédération Française de l’apéritif n°4203042 et n°4201327 et le signe distinctif « FFA » et de justifier de la destruction, le cas échéant, desdits supports en invitant la société FF APERITIF ou tout représentant de son choix à venir constater l’état des stocks et les démarches entreprises, conformément à l’article L716-15 du code la propriété intellectuelle ;
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Décision du 20 septembre 2018 3ème chambre 4ème section N° RG 17/00416
- DEBOUTER la société RAD de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- ORDONNER à la société RAD de fournir à la société FF APERITIF dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement les quantités d’articles litigieux commandés, produits, stockés ou vendus par RAD, les prix auxquels ces articles ont été vendus et la marge réalisée par RAD sur chacun de ces articles et ce sous astreinte définitive de cinq cent euros (500€) par jours de retard passé le délai de
15 jours calendaires.
- ORDONNER à la société RAD de prendre toutes mesures auprès de la société Google Inc. aux fins de déréférencer parmi les résultats affichés dans le moteur de recherche Google accessible à l’adresse URL www.google.fr, les sites Internet édités par la société RAD, en particulier le site www.rad.co/fr, indexés sur la requête de recherche
- CONDAMNER la société RAD à payer à la société FF APERITF à titre de dommages et intérêts, la somme de 100.000 € (CENT MILLE euros) en raison du préjudice commercial subi sauf à parfaire ;
- CONDAMNER la société RAD à verser à la société FF APERITF à titre de dommages et intérêts à raison du préjudice moral subi, la somme de 10.000 € (DIX MILLE euros) ;
- CONDAMNER la société RAD à verser à la société FF APERITF à titre de dommages et intérêts à raison du préjudice d’image subi, la somme de 25.000 € (VINGT CINQ MILLE euros) ;
- ORDONNER la publication de la décision à intervenir sur la page d’accueil du site https://www.rad.co/fr pendant une durée ininterrompue de deux mois consécutifs, à charge pour la société RAD de fournir à la société FF APERITIF, à ses frais, un procès- verbal d’huissier constatant cette publication et son maintien pendant la durée concernée
- ORDONNER la publication du dispositif du jugement à intervenir dans trois journaux ou revues au choix de la requérante, et aux frais exclusifs de la société RAD, dans la limite de la somme de 5.000 € HT par insertion, sous astreinte de 1.000 € (mille euros) par jour de retard passé un délai de 1 mois suivant la signification de la décision à intervenir et se RESERVER la liquidation de l’astreinte ;
- CONDAMNER la société RAD à payer la somme de 10.000€ (DIX MILLE euros) à la société FF APERITIF en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
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Décision du 20 septembre 2018 3ème chambre 4ème section N° RG 17/00416
- CONDAMNER la société RAD à payer la somme de 457,67€ à la société FF APERITIF au titre des frais de constat engagés ;
- CONDAMNER la société RAD aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître A B, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile
- PRONONCER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans ses dernières conclusions, la société RAD demande au tribunal de :
Vu les articles L 711-2, L. 711-3 et L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle
DIRE ET JUGER la société RAD recevable et fondée dans toutes ses demandes, fins et conclusions,
DECLARER la société F F APERITIF irrecevable en l’ensemble de ses demandes,
PRONONCER la nullité des marques « Fédération française de
l’apéritif » n° 4203042 et n° 4201327, pour caractère trompeur conformément à l’article L 711-3 du code de la propriété intellectuelle,
DEBOUTER la société F F APERITIF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
C D à la société F F APERITIF de communiquer
l’intégralité du contrat de licence des marques «Fédération française de
l’apéritif» n° 4203042 et n° 4201327
C D à la société F F APERITIF de communiquer les quantités de t-shirts vendus.
CONDAMNER la société F F APERITIF à payer la somme de 10.000 euros à la société RAD en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société F F APERITIF aux entiers dépens de la présente instance, en application des dispositions de l’article 699 du
Code procédure civile.
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Décision du 20 septembre 2018 3ème chambre 4ème section N° RG 17/00416
MOTIFS
Sur la recevabilité à agir de la société FFA en sa qualité de licencié exclusif
Selon les dispositions de l’article L716-5 du code de la propriété intellectuelle, l’action civile en contrefaçon est engagée par le propriétaire de la marque. Toutefois, le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation peut agir en contrefaçon, sauf stipulation contraire du contrat si, après mise en demeure, le titulaire n’exerce pas ce droit.
En l’espèce, il ressort du certificat INPI des marques opposées (pièces
8 et 9 en demande) qu’un contrat de licence exclusif de marque concédée à la société FFA a été inscrit au registre national des marques le 11-10-2016 et d’une attestation des titulaires des marques (pièce 12 en demande) que leur licenciée agit en justice avec leur accord.
La demande en D de produire le contrat n’est donc pas opportune et sera rejetée.
La société FFA sera dite recevable à agir en contrefaçon des marques dont elle est la licenciée exclusive.
Sur la validité des marques opposées
En défense, il est contesté la validité des deux marques opposées par la société FFA en soutenant que ce signe est trompeur et n’est pas disticntif. Sur le caractère trompeur ou déceptif
La société RAD prétend que l’association du terme « Fédération » avec le terme « Apéritif » dans les marques invoquées laisse supposer que la société F F APERITIF jouirait d’un caractère officiel, reconnu auprès des pouvoirs publics, ce qui lui conférait une légitimité et serait une référence en matière de produits de l’apéritif. Elle en déduit que le public pourrait être amené à penser que les produits et services couverts par les marques invoqués sont certifiés et officiellement reconnus et/ou garantis par les pouvoirs publics et les instances étatiques.
Selon la société FFA, les termes « fédération » et « française » indiquent que cette fédération, c’est-à-dire ce groupement, est française, c’est-à-dire basée en France, ce qui est bien le cas en l’espèce.
Elle fait valoir que l’ajout du terme « de l’apéritif » venant immédiatement qualifier l’objet du groupement (un groupe pour fédérer tous les amateurs de l’apéritif) achève de démontrer que l’association des termes « fédération » et « française » n’a rien à voir avec une quelconque autorité publique ou instance officielle. Elle fait remarquer que les questions relatives à « l’apéritif » ne revêtent pas de caractère officiel, ni ne constituent un sujet dont les autorités publiques pourraient raisonnablement s’emparer.
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Décision du 20 septembre 2018 3ème chambre 4ème section N° RG 17/00416
La société FFA souligne l’importance du terme « apéritif » dans ses marques qui en est, comme le reconnaît le défendeur, « l’élément principal ».
Sur ce ;
L’article L 711-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que :
« Ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe :
c) De nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service. ».
En l’espèce, le consommateur d’attention moyenne et raisonnablement attentif comprendra qu’il s’agit d’un clin d’oeil qui associe le caractère officiel de l’expression « Federation française » avec les couleurs bleu blanc rouge pour la marque semi figurative, au terme qui n’a rien ni d’officiel ni de sérieux qu’est « l’apéritif ».
C’est d’ailleurs ainsi que la presse en ligne comprend ce signe et présente la société FFA au public comme suit : « le temple de l’apéro » créé par «trois amis (qui) réunissent dans leur établissement les produits du terroir « Made in France ». (pièce 7 en demande). Le consommateur visé comprendra donc que la société exploite bien des produits français de l’apéritif qui permet de fédérer mais que celle-ci ne prétend pas à travers son signe distinctif relever d’une formation officielle avec un quelconque agrément des autorités publiques.
Le caractère déceptif ou trompeur des marques exploitées par la société FFA n’est donc pas démontré.
Sur le défaut de distinctivité
La défenderesse prétend que l’élément principal de ces marques est le terme « Apéritif » élément verbal à la fois dominant et descriptif des produits services désignés et exploités, à savoir la vente de produits de l’apéritif (vin, charcuterie, planches à découper…) dans une « supérette apéritive », une épicerie donc en classe 29, 30, 32, 33, 43. Elle en déduit que les signes sont descriptifs et donc inaptes à remplir la fonction de marque.
La société FFA répond qu’il n’est pas démontré en défense que ses marques seraient la désignation nécessaire, générique ou usuelle des produits ou des services opposés dans le cadre du présent litige, c’est à dire les vêtements de la classe 25.
Sur ce ;
L’article L 711-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que :
« Le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés. Sont dépourvus de caractère distinctif : a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ;
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Décision du 20 septembre 2018 3ème chambre 4ème section N° RG 17/00416
b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service ;
c) Les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle. ».
La défenderesse ne procède pas à une analyse détaillée des classes dans lesquelles les marques critiquées ont été enregistrées et reproche à ces signes d’être descriptifs en ce qu’ils seraient la désignation nécessaire des produits français de l’apéritif.
Concernant la marque verbale, elle a été enregistrée pour désigner des produits et services en classes 25 (vêtements), 35 (services de publicité) et 43 (services de restauration).
Ainsi, seuls les services de restauration (alimentation) de la classe 43 et plus spécifiquement les services de bar et de traiteurs seraient susceptibles d’être désignés de manière nécessaire et descriptive par les termes « Fédération Française de l’Apéritif ».
Or, ce signe verbal tire sa distinctivité de l’opposition des termes évoquant un caractère officiel « Fédération Française » avec le terme peu sérieux d’ « Apéritif », ce qui confère au signe une spécificité humoristique et ne le limite donc pas à décrire des produits venant de France consommés pour l’apéritif.
Concernant la marque semi figurative, elle a été enregistrée pour d é s i g n e r d e s p r o d u i t s e t s e r v i c e s e n c l a s s e s 8,16,21,22,24,25,29,30,32,33,35 et 43. Ainsi, seuls les produits alimentaires et boissons des classes 29 à 33 et les services de bar et de traiteurs de la classe 43, seraient susceptibles d’être désignés de manière nécessaire et descriptive par les termes verbaux « Fédération Française de l’Apéritif » constituant une partie de la marque. Or, l’opposition humoristique entre les termes verbaux est ici renforcée par l’adjonction du sigle figuratif « FFA » présenté comme un emblème officiel aux couleurs bleu blanc rouge du drapeau français sur lequel ont été dessinés un saucisson et un verre de vin.
Ainsi les marques, tant verbale que semi figurative, exploitées par la société FFA sont aptes à remplir leur fonction de marque en permettant au consommateur d’y reconnaître une origine commerciale pour tous les produits et services visés dans l’enregistrement.
Par conséquent, la défenderesse échoue à démontrer que les marques qui lui sont opposées ne sont pas valides.
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Sur la contrefaçon par imitation
La société FFA reproche à la société RAD de commercialiser sur son site de vente en ligne accessible à l’adresse www.rad.co/fr plusieurs modèles de tee-shirts, sweats et maillots de bain constituant selon elle des imitations de ses marques « Fédération Française de l’Apéritif ».
La société RAD conteste la matérialité de la contrefaçon en soutenant que la similitude entre les signes en comparaison est très faible, compte tenu des différences dans les termes verbaux et les logos.
sur ce ;
L’article L 713-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que :
« Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : b) L’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement. »
La défenderesse ne conteste pas utiliser le signe litigieux à titre de marque, elle argue seulement du défaut de similarité entre les signes en comparaison.
La société FFA a déposé les marques qu’elle oppose notamment dans la classe 25 pour désigner des vêtements et le signe litigieux est apposé sur des vêtements commercialisés par la société RAD. Il y a donc bien identité entre les produits en comparaison.
Concernant les signes en conflit, il convient de procéder à une comparaison entre les marques telles qu’elles ont été enregistrées et le signe litigieux tel qu’il est exploité par la société RAD au vu du procès- verbal en ligne du 8 aout 2016. (pièce 10 en demande)
Sur le plan visuel, le tribunal constate pour la marque verbale, l’usage de termes d’attaque identiques « Fédération Française de », alors que le terme final « Apéritif » a été remplacé par « Apéro ». Le sigle FFA avec les dessins d’un saucisson et d’un verre de vin stylisés de la marque semi figurative a été remplacé dans le signe litigieux par deux verres de vin qui s’entrechoquent . Dans les deux signes se retrouve la forme circulaire d’un emblème type officiel aux couleurs couleurs bleu blanc rouge.
Sur le plan auditif ou phonétique, la marque de la société FFA sera appelée « Fédération Française de l’Apéritif » alors que le signe litigieux sera appelé « « Fédération Française de l’Apéro».
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Décision du 20 septembre 2018 3ème chambre 4ème section N° RG 17/00416
Sur le plan conceptuel, le consommateur verra dans les signes en comparaison le même clin d’oeil humoristique du fait de l’opposition entre les termes officiels « Fédération Française » et le terme peu sérieux « Apéritif » ou son diminutif bien connu « Apéro », ainsi que le contraste décalé entre un logo bleu blanc rouge type officiel et le dessin stylisé d’un verre et d’un saucisson dans la marque semi figurative ou bien des deux verres qui s’entrechoquent dans le signe litigieux.
Il en ressort un risque de confusion qui incite le consommateur d’attention moyenne à croire à l’existence d’un partenariat conclu entre la société FFA et la société RAD pour fabriquer des produits textile.
Le signe apposé sur les vêtements vendus par la société RAD porte donc atteinte aux marques de la société FFA.
Sur la réparation de la contrefaçon
-les dommages et intérêts
Aux termes de l’article L716-14 du code de propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
« 1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. »
En l’espèce, concernant le gain manqué du demandeur, la société FFA n’a pas donné d’éléments comptables sur son chiffre d’affaires. Concernant les bénéfices du contrefacteur, la défenderesse a produit en pièce 8 un état des ventes « FFAPERITIF » établi par son directeur administratif et financier. Il en ressort qu’elle a vendu au 14-01-2017, 163 pièces sur lesquelles sont apposées le signe contrefaisant pour un chiffre d’affaires total de 2998,68 euros.
Le tribunal est donc suffisamment informé et rejettera la demande en communication de pièces comptables supplémentaires.
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Décision du 20 septembre 2018 3ème chambre 4ème section N° RG 17/00416
Au vu de ces éléments, le préjudice économique subi par la société FFA sera fixé de manière forfaitaire à 2000 euros.
Concernant le préjudice moral ou d’atteinte aux marques exploitées par la société FFA, cette dernière justifie avoir initié en juin 2016 un partenariat avec la marque française Armor Lux connue pour ses créations et sa fabrication française de qualité pour la commercialisation du tee-shirt dit officiel de la « Fédération Française de l’Apéritif » , offert en vente « eshop » sur son site. (pièce 15 en demande). La vente de tee shirts de moindre qualité avec le logo contrefaisant vendus à moindre prix sur le site de la société RAD a engendré une banalisation des marques exploitées par la société FFA, le préjudice moral sera fixé à 5000 euros.
La société RAD sera donc condamnée à payer à la société FFA la somme globale de 7000 euros en réparation des préjudices économique et moral subis du fait de la contrefaçon des marques.
-les mesures réparatrices
La société RAD explique qu’elle lance des « collections capsules » chaque semaine et qu’elle a cessé toute commercialisation des vêtements avec le logo litigieux depuis septembre 2016 et n’ a aucun stock. Les mesures de retrait des circuits commerciaux et de destruction des stocks ne sont donc pas opportunes en l’espèce.
Il sera en revanche fait droit, en tant que de besoin, aux mesures d’interdiction sous astreinte concernant l’usage du signe litigieux pour désigner des vêtements selon les modalités fixées dans le dispositif de la présente décision.
Sur la concurrence déloyale
Vu l’article 1240 du code civil,
La société FFA reproche à la société RAD la reprise sans autorisation de son nom commercial « FFA » dans les codes sources des pages de son site internet, au vu du constat par l’huissier de justice sur le site de la société RAD. (procès-verbal en pièce 10 en demande)
La société RAD répond que la société FFA invoque exactement les mêmes faits pour la contrefaçon et la concurrence déloyale, à savoir la prétendue imitation de la marque verbale « Fédération française de l’apéritif » dans les balises méta du site internet www.rad.co/fr. et n’explique pas en quoi cet usage constituerait un fait distinct.
Sur ce,
Les mots balises sont invisibles pour l’internaute sur le Web de façon classique, il est possible de les apercevoir en activant un mode de navigation avec affichage du code source, ce qu’à fait l’huissier de justice dans son constat en ligne sur le site de la société RAD ( pièce 10 en demande). Il apparaît en effet sur le procès-verbal de constat des mots balise “FFA” à plusieures reprises.
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Décision du 20 septembre 2018 3ème chambre 4ème section N° RG 17/00416
Au vu de l’extrait Kbis de la société demanderesse, son nom commercial est « FFA Fédération Française de l’Apéritif ». (pièce 1 en demande). La demanderesse invoque donc bien des faits distincts de la contrefaçon s’agissant non pas de l’imitation de ses marques mais de la reprise de son nom commercial par son acronyme.
La reprise non justifiée du nom commercial « FFA » dans les mots balise des codes source du site accessible à l’adresse rad.co/fr caractérise une volonté délibérée de la société RAD de détourner la clientèle de la société FFA à son profit.
Par conséquent, les actes de concurrence distincts sont établis et il sera fait droit en réparation à la demande tendant à enjoindre la société RAD à cesser d’utiliser « FFA » comme signe distinctif et à procéder aux mesures de déréférencement du terme « FFA » des codes sources de son site.
En outre, la société RAD sera condamnée à payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’usage déloyal du nom commercial de la société demanderesse.
Sur la publication judiciaire
Elle n’est pas opportune en l’espèce et ne sera pas ordonnée.
Sur les frais et l’exécution provisoire
Les dépens seront mis à la charge de la société RAD, partie qui succombe.
Les conditions sont réunies pour condamner la société RAD à payer à la société FFA la somme de 6000 euros au titre de la participation aux frais irrépétibles engagés par le demandeur, y compris le procès-verbal de constat.
L’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à la disposition du public par le greffe le jour du délibéré,
Dit la société FFA recevable à agir en contrefaçon et rejette la demande reconventionnelle en communication du contrat de licence,
Dit valides les marques françaises n° 4203042 et n° 4201327 sur lesquelles la société FFA a des droits de licencié exclusif,
Dit que la société RAD a commis des actes de contrefaçon par imitation de ces marques,
Fait interdiction, en tant que de besoin, à la société RAD d’utiliser dans la vie des affaires le signe contrefaisant « Fédération Française de l’Apéro » pour désigner des vêtements, sous astreinte de 250 euros par infraction constatée, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision ;
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Décision du 20 septembre 2018 3ème chambre 4ème section N° RG 17/00416
Rejette les autres mesures réparatrices,
Dit que le tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte,
Condamne la société RAD à payer à la société FFA les dommages et intérêts pour une somme globale de 7000 euros en réparation de la contrefaçon des marques qu’elle exploite,
Dit que les actes de la concurrence déloyale au préjudice de la société FFA sont établis,
Enjoint à la société RAD de cesser d’utiliser le terme « FFA » comme signe distinctif pour vendre des vêtements et à prendre toutes mesures auprès de la société Google Inc. aux fins de déréférencer le contenu « FFA » parmi les résultats affichés dans le moteur de recherche Google accessible à l’adresse URL www.google.fr, les sites Internet édités par la société RAD, en particulier le site www.rad.co/fr,
Condamne la société RAD à payer à la société FFA la somme de 5000 euros en réparation des actes de concurrence déloyale,
Déboute la société FFA de sa demande en communication de documents comptables ;
Rejette la demande en publication judiciaire,
Condamne la société RAD à payer à la société FFA au titre de l’article 700 du code de procédure civilela somme de 6000 euros, y compris les frais du procès-verbal de constat,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Condamne la société RAD aux entiers dépens.
Fait à Paris, le 20 septembre 2018.
LE GREFFEIER LA PRESIDENTE
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