Annulation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 10 juil. 2025, n° 2502765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502765 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 avril et 8 juin 2025, M. A C B, représenté par Me Maony, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a interdit le retour en France pendant un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer, dans un délai d’un mois, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « travailleur temporaire » ou de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, avec autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
— elle n’est pas suffisamment motivée et révèle un défaut d’examen de sa situation particulière ;
— pour l’application des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, faire du critère de l’isolement familial un élément prépondérant de sa situation ;
— le préfet a également entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard de ces mêmes dispositions ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de l’interdiction de retour en France pendant un an :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Berthon,
— les conclusions de M. Martin, rapporteur public,
— et les observations de Me Jeanmougin, substituant Me Maony, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, est entré en France en 2023 à l’âge de 17 ans. Il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance. Par un arrêté du 10 mars 2025, dont M. B demande l’annulation, le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et lui a interdit le retour en France pendant un an.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
3. Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
4. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
5. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B, le préfet du Finistère a relevé que si celui-ci justifiait d’une prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance et du suivi d’une formation qualifiante, il n’établissait pas être isolé dans son pays d’origine. En statuant ainsi, le préfet a fait du critère de la nature des liens de l’intéressé avec sa famille restée dans son pays un élément prépondérant de son appréciation pour l’octroi du titre de séjour mentionné à l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors, d’une part, que les dispositions de cet article n’exigent pas que le demandeur soit isolé dans son pays d’origine et, d’autre part, que la délivrance du titre doit procéder, ainsi qu’il a été dit au point 4, d’une appréciation globale de la situation de l’étranger au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, des liens avec sa famille présente dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur son insertion dans la société française. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Finistère a entaché la décision attaquée d’une erreur de droit doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 10 mars 2025 par laquelle le préfet du Finistère a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquences, les autres décisions attaquées prises sur son fondement.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Le présent jugement, qui annule l’arrêté du 10 mars 2025 du préfet du Finistère, implique seulement que celui-ci réexamine la situation de M. B, lui délivre dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, et fasse procéder à l’effacement du signalement dont il a fait l’objet dans le système d’information Schengen. Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’y procéder dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Maony, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Maony de la somme de 1 200 euros. Dans l’hypothèse où il ne serait pas admis à titre définitif au bénéfice de cette aide, la somme en cause sera versée directement à M. B.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 10 mars 2025 du préfet du Finistère est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Finistère de réexaminer la situation de M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour et, dans le même délai d’un mois, de faire procéder à l’effacement du signalement dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen.
Article 4 : L’État versera à Me Maony, avocate de M. B, la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’État.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B, à Me Maony et au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
signé
E. BerthonL’assesseure la plus ancienne
dans le grade
signé
M. Thalabard
La greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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