Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 15 mai 2025, n° 2209969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2209969 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Vins alcools et spiritueux de France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2022, la société Vins alcools et spiritueux de France, représentée par Me Laurent, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits, intérêts de retard et pénalités, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2010, pour un montant total de 1 696 922 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
— les redressements en litige ont été effectués selon une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales, en ce que l’administration a étendu la procédure de vérification portant sur ses exercices 2012 et 2013 aux exercices 2005 et 2010, à la suite du droit à communication prévu par les articles L. 82 C et L. 101 du livre des procédures fiscales exercé par l’administration auprès du tribunal de grande instance de Bordeaux le 24 mars 2015 ;
En ce qui concerne le bien-fondé de l’imposition :
— l’administration fiscale n’était pas fondée à réintégrer dans son résultat fiscal imposable à l’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2010 les dividendes servis par les sociétés de type joint-ventures Yantai Changyu-Castel Wine Château Co. Ltd et Langfang Castel-Changyu Wine Co. Ltd dans la mesure où les dividendes liés aux titres de ces sociétés étaient versés à la société gibraltarienne Zaida du groupe Castel, et non à elle-même ;
— les conventions conclues avec la société Zaida le 8 août 2001 confirment que les bénéfices liés à la détention des deux joint-ventures en litige reviendront à la société Zaida ;
— en tout état de cause, elle n’est devenue le propriétaire effectif des actions des joint-ventures qu’à compter du 9 décembre 2010.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2022, le directeur en charge de la direction des vérifications nationales et internationales conclut au rejet de la requête, soutenant que cette dernière est irrecevable en raison de sa tardiveté.
Par ordonnance du 10 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 10 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, au cours de laquelle ont été entendus le rapport de M. David et les observations de M. Iss, rapporteur public, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La société Vins, alcools et spiritueux de France (VASF) a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2012 et 2013, à l’occasion de laquelle l’administration fiscale a exercé son droit de communication auprès de l’autorité judiciaire, lequel a révélé des éléments inconnus ouvrant droit à la rectification des résultats au titre des exercices 2005 à 2010, en application de l’article L. 188 C du livre des procédures fiscales. A la suite de ces contrôles, l’administration a mis à la charge de la société VASF une cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2010, ainsi que des intérêts de retard et majorations de 80 %. Après vaine réclamation préalable, la société VASF demande la décharge, en droits et pénalités, de cette cotisation supplémentaire.
2. Aux termes de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : « L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l’expiration du délai de six mois prévu à l’article R. 198-10. () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il résulte de l’instruction que la société requérante a présenté sa réclamation préalable le 16 juillet 2018, laquelle a été rejetée par un courrier du 15 février 2021 qui lui a été notifié, ainsi qu’il ressort de l’avis de réception produit par l’administration fiscale, le 17 février 2021, accompagné de l’indication des voies et délais de recours. Or la présente requête n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 20 juin 2022, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois prévu par les dispositions précitées de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales. Dès lors, ainsi que l’oppose l’administration en défense, la présente requête est tardive et, par suite, irrecevable.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la société VASF doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Vins alcools et spiritueux de France est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Vins alcools et spiritueux de France et au directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales
Délibéré après l’audience du 17 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
M. Aymard, premier conseiller,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le rapporteur,
A. DavidLe président,
E. Toutain
La greffière,
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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