Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 12 mars 2026, n° 2603139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603139 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 mars 2026, M. D… B…, représenté par Me Pinhel, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) la désignation d’un avocat commis d’office et d’un interprète en langue arabe ;
3°) d’ordonner au préfet de l’Ain de produire l’entier dossier au duquel il est prononcé ;
4°) d’annuler l’arrêté du 7 mars 2026 par lequel le préfet de l’Ain a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution de la peine d’interdiction judiciaire du territoire français prononcée à son encontre ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision attaquée doit être regardée comme entachée d’un vice d’incompétence, sauf à justifier d’une délégation conférée à son signataire ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle procède d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit d’être entendu, protégé par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est illégale dès lors que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’aucun risque de fuite n’est caractérisé ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d’une erreur de droit dans la mesure où il a déposé une demande de titre de séjour en Espagne, qu’il a exprimé sa volonté d’être reconduit prioritairement vers l’Espagne et non vers l’Algérie et que la préfète n’a pas requis les autorités allemandes et néerlandaise d’une demande de reprise en charge en application du règlement « Dublin III », alors qu’il n’est pas établi que ces Etats auraient définitivement rejeté sa demande d’asile et que l’article 33 de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés interdit de refouler un demandeur d’asile vers son pays d’origine ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dans la mesure où il encourt des risques en cas de retour en Algérie.
Des pièces ont été enregistrées le 10 mars 2026 pour le préfet de l’Ain.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Viotti en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 mars 2026 à 10 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Viotti, première conseillère,
- les observations de Me Pinhel, représentant M. B…, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans sa requête ;
- les observations de M. B…, présent, assisté de M. E…, interprète en langue arabe ;
- et celles de Me Coquel, représentant le préfet de l’Ain, qui a conclu au rejet de la requête, en faisant valoir que l’intéressé n’est pas titulaire d’un titre de séjour espagnol, que le préfet a saisi les autorités allemandes et néerlandaises d’une demande de prise en charge, que le requérant ne justifie pas résider de manière effective en Espagne, qu’il ne fait valoir aucune menace particulière en cas de retour dans son pays d’origine, alors qu’il s’est borné à déclarer lors de son audition avoir quitté l’Algérie pour construire une vie meilleure et que s’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français, son comportement représente une menace pour l’ordre public dans la mesure où il a reconnu avoir commis des faits de recel de vol.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 4 mars 1996 à Taasalat, a été condamné par le tribunal judiciaire de Cambrai à une peine d’interdiction judiciaire du territoire français le 30 mai 2022. Par l’arrêté du 7 mars 2026, le préfet de l’Ain a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution de cette peine.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente (…) ».
En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de désignation d’un avocat commis d’office et d’un interprète :
Aux termes de l’article R. 922-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger peut, au plus tard avant le début de l’audience, demander qu’un avocat soit désigné d’office. (…) Quand l’étranger a demandé qu’un avocat soit désigné d’office, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné en informe aussitôt le bâtonnier de l’ordre des avocats près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe la salle d’audience où il est prévu qu’il siège à la date de la demande. Le bâtonnier effectue la désignation sans délai. (…) ». Aux termes de l’article L. 922-20 du même code : « Dans le cas où l’étranger, qui ne parle pas suffisamment la langue française, le demande, le président nomme un interprète qui doit prêter serment d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience. (…) ».
M. B…, qui a présenté sa requête sans ministère d’avocat, a été assisté par Me Pinhel, avocate commise d’office. En outre, M. E…, interprète en langue arabe, a été désigné pour prêter son concours au requérant, présent à l’audience. Dans ces conditions, les conclusions tendant à la désignation d’un avocat commis d’office et d’un interprète sont sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 22 décembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de l’Ain du même jour, le préfet de ce département a donné délégation de signature à Mme C… F…, sous-préfète de l’arrondissement de Nantua, durant les périodes de permanence, à l’effet de prendre toute mesure d’éloignement prise à l’encontre des ressortissants étrangers en situation irrégulière. Le préfet démontre, par la production d’un tableau des permanences et astreintes de la préfecture, que Mme F… était de permanence le 7 mars 2026. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision en litige mentionne les articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application. Elle rappelle la nationalité de M. B…, la peine d’interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de cinq ans prononcée à son encontre le 30 mai 2022. Elle précise qu’il appartient au préfet de mettre à exécution cette peine en fixant le pays de destination et expose que l’intéressé ne dispose d’aucun droit au séjour en Espagne, qu’il n’a pas fait de demande de protection internationale en France et qu’il ne justifie pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Algérie. Cette décision est, dès lors, suffisamment motivée.
En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation en litige ni des autres pièces du dossier que le préfet de l’Ain aurait négligé de porter un examen attentif sur la situation du requérant.
En quatrième lieu, la circonstance que cette décision aurait été notifiée à M. B… dans une langue qu’il ne comprend pas est sans incidence sur sa légalité.
En cinquième lieu, en vertu du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal, l’interdiction du territoire français prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit « entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière », le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou sa réclusion. Aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de cette peine complémentaire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution sauf à solliciter du ministère public la levée de ses réquisitions aux fins d’exécution, spécialement au cas où le renvoi exposerait l’étranger à des traitement inhumains ou dégradants prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En outre, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
L’article 1er de l’arrêté attaqué prévoit que M. B… « sera reconduit à destination de l’Algérie ou de n’importe quel pays vers lequel il apporterait la preuve de son admissibilité ». Il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait savoir aux services préfectoraux qu’il souhaitait retourner en Espagne, où il déclare résider habituellement depuis plusieurs années et où il a déposé une demande de titre de séjour pour circonstances exceptionnelles. Toutefois, cette seule circonstance ne permet pas d’établir qu’il disposerait d’un droit au séjour en Espagne, même temporaire, et qu’il pourrait y être légalement admis. En outre, l’arrêté attaqué ne constitue pas une mesure d’éloignement mais a pour seul objet de fixer le pays de destination en exécution d’une interdiction judiciaire du territoire prononcée par le tribunal correctionnel de Cambrai. Le préfet de l’Ain était ainsi tenu de pourvoir à l’exécution de cette peine en prenant une décision fixant son pays de destination. En revanche, l’autorité administrative ne pouvait désigner comme pays de renvoi le pays dont l’étranger a la nationalité s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile. A cet égard, il ressort des requêtes de reprises en charge envoyées le jour d’édiction de l’arrêté en litige à l’Allemagne et aux Pays-Bas que M. B… y a déposé une demande d’asile respectivement le 5 octobre 2016 et le 31 octobre 2022 au Pays-Bas. En l’état de l’instruction, le préfet de l’Ain n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’il aurait été statué sur ces demandes. Dans ces conditions, le préfet a entaché son arrêté d’une erreur de droit en prévoyant que l’intéressé pourrait être renvoyé dans son pays d’origine, l’Algérie.
En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 mars 2026, en tant qu’il prévoit qu’il pourra être éloigné à destination de l’Algérie.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B… sur le fondement combiné des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : M. B… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 7 mars 2026 par lequel le préfet de l’Ain a fixé le pays à destination duquel M. B… sera éloigné en exécution de la peine d’interdiction judiciaire du territoire français prononcée à son encontre est annulé en tant qu’il prévoit qu’il pourra être éloigné à destination de l’Algérie.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, à Me Pinhel et au préfet de l’Ain.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur, ainsi qu’à l’association Forum réfugiés.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La magistrate désignée,
O. VIOTTILe greffier,
T. CLÉMENT
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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