Annulation 9 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 9 mars 2023, n° 2103478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2103478 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2021, M. A D C et la SCI du Meslier, représentés par Me Julien Lalanne, demandent au tribunal :
1) d’annuler l’arrêté n° CTC 04-AA-2021-058 du président de la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise du 15 janvier 2021 portant alignement individuel de la parcelle cadastrée A n° 2550 à Médan (78670) ;
2) le cas échéant, d’ordonner une expertise aux fins de déterminer la limite des voies publiques communales au droit de la parcelle et limites de propriété entre la parcelle cadastrée section A n° 2550 et les dépendances domaniales de la commune de Médan riveraines de cette parcelle ;
3) de mettre à la charge de la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le signataire de l’arrêté attaqué ne bénéficiait pas d’une délégation à cet effet ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit, aucun alignement ne pouvant être arrêté par rapport au chemin de Marsinval, qui est un chemin rural relevant du domaine privé de la commune de Médan ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de fait en ce qui concerne la détermination de la limite de la voie, le plan annexé à cet arrêté persistant à fixer une limite située au-delà de la limite de la voie et à l’intérieur de la parcelle.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 6 août 2021 et le 27 janvier 2023, la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise, représentée par la Me Charlotte Rouxel, conclut au rejet de la requête, et à la mise à la charge des requérants d’une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est irrecevable pour tardiveté, que les conclusions de la requête ont perdu leur objet en cours d’instance et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la voirie routière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les conclusions de Mme Bartnicki, rapporteure publique,
— les observations de Me Sermot, représentant la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise.
Considérant ce qui suit :
1. M. C est propriétaire d’une parcelle cadastrée A n° 2550 à Médan (78670). Cette parcelle est bordée par la rue des Aulnes, la route de Marsinval et la rue du bois de Médan (route départementale n°154). Par courrier reçu le 27 septembre 2019, le cabinet Geo XP, géomètre-expert mandaté par la SCI du Meslier, a sollicité du président de la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise l’alignement individuel de la parcelle. Par un arrêté du 10 février 2020, le président de la communauté urbaine a prononcé l’alignement par rapport à la route de Marsinval et la rue des Aulnes. Le 15 janvier 2021, le président de la communauté urbaine a pris un nouvel arrêté d’alignement, modifiant le tracé de l’alignement côté rue des Aulnes et maintenant inchangé le tracé de l’alignement côté route de Marsinval. M. C et la SCI du Meslier demandent l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que, le 20 septembre 2021, soit postérieurement à l’introduction de la requête, le président de la Communauté Urbaine Grand Paris Seine et Oise a pris un nouvel arrêté d’alignement, faisant état d’une « erreur matérielle sur la limite de la partie de la parcelle non riveraine de la voie » et modifiant le tracé de l’alignement au droit de la parcelle des requérants côté route de Marsinval dans un sens favorable à la demande des requérants. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de la requête ont perdu leur objet et qu’il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais du litige :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des parties tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. C et de la SCI du Meslier.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C et de la SCI du Meslier est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C et de la SCI du Meslier et à la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise.
Délibéré après l’audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Blanc, président,
M. Jauffret, premier conseiller,
Mme Lutz, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023.
Le rapporteur,
signé
E. B
Le président,
signé
P. Blanc
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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