Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 27 janv. 2026, n° 2202049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2202049 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2202049 enregistrée le 11 avril 2022, Mme B… A…, représentée par Me Serée de Roch, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis et rendu exécutoire le 21 octobre 2021 par la direction régionale des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne en vue du recouvrement d’un trop perçu d’aide accordée pour le mois de novembre 2020 dans le cadre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19, d’un montant de 5 500 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 9 septembre 2021 constatant l’absence d’éligibilité de l’aide destinée aux entreprises ayant subi une interdiction d’accueil du public au titre du mois de novembre 2020 et l’informant de l’émission d’un titre de perception est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’une inexactitude matérielle des faits et n’a pas été prise à la suite d’un examen réel et sérieux ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit, son activité était éligible à l’aide.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2022, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle n’a pas été introduite dans le délai de deux mois à compter de l’émission du titre de perception du 21 octobre 2021 et que la requérante ne justifie pas avoir envoyé sa réclamation le 13 décembre 2021 ; au surplus, le délai de 6 mois prévu par l’alinéa 2 de l’article R*199-1 du livre des procédures fiscales en cas d’absence de décision de l’administration n’était pas expiré ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 avril 2025.
Mme A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juillet 2022 dans le cadre de l’instance n°2202049.
II. Par une requête n° 2207231 enregistrée le 19 décembre 2022, Mme B… A…, représentée par Me Serée de Roch, demande au tribunal :
1°) d’annuler les saisies administratives à tiers détenteur du 27 juin 2022 d’un montant de 6 050 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 9 septembre 2021 constatant l’absence d’éligibilité de l’aide destinée aux entreprises ayant subi une interdiction d’accueil du public au titre du mois de novembre 2020 et l’informant de l’émission d’un titre de perception est insuffisamment motivée et stéréotypée, en méconnaissance des dispositions des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- cette insuffisance de motivation révèle une absence d’examen réel et sérieux ;
- elle est entachée d’une inexactitude matérielle des faits ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit, son activité était éligible à l’aide.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2023, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que le délai de 6 mois prévu par l’article R*198-10 du livre des procédures fiscales en cas d’absence de décision de l’administration n’était pas expiré ; en outre, la requête ne comporte aucun moyen dirigé contre les saisies à tiers détenteur attaquées ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 avril 2025.
Mme A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 7 juin 2023 dans le cadre de l’instance n°2207231.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Arquié,
- et les conclusions de Mme Douteaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, qui exerce en tant qu’entrepreneur individuel une activité référencée par l’INSEE sous l’intitulé d’ « autres commerces de détail sur éventaires et marché », a déposé et obtenu des aides pour les mois de mars, avril, mai, juin, octobre, novembre et décembre 2020 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19. Dans le cadre du contrôle a posteriori du versement de ces aides par l’administration, la direction régionale des finances publiques a demandé à Mme A… de fournir les justificatifs des chiffres d’affaires mensuels de référence indiqués dans ses demandes de fonds de solidarité. Par lettre du 9 septembre 2021, l’administration a remis en cause le versement de l’aide au titre du mois de novembre 2020 et l’a informée de l’émission prochaine d’un titre de perception. Un titre de perception a été émis le 21 octobre 2021 en vue du recouvrement d’un trop perçu d’aide accordée pour le mois de novembre 2020 d’un montant de 5 500 euros sur les 7 000 euros versés. Par ses requêtes n° 2202049 et n°2207231 qu’il y a lieu de joindre pour y statuer par un seul jugement, Mme A… demande respectivement l’annulation de ce titre de perception et l’annulation des deux saisies à tiers détenteur du 27 juin 2022 émises pour recouvrer la somme de 6 050 euros.
Sur les conclusions aux fins d’annulation du titre de perception
2. Aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Il est institué pour une durée de trois mois un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d’aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du Covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. (…) ». L’article 3 de la même ordonnance dispose que : « Un décret fixe le champ d’application du dispositif, les conditions d’éligibilité et d’attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds (…) ». Aux termes de l’article 3-1 de cette ordonnance : « I. – Les aides versées au titre du fonds le sont sur la base d’éléments déclaratifs prévus par décret. / (…) / II. (…) / Les agents de la direction générale des finances publiques peuvent demander à tout bénéficiaire du fonds communication de tout document relatif à son activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité et du correct montant de l’aide reçue pendant cinq années à compter de la date de son versement. (…) / En cas d’irrégularités constatées (…), les sommes indûment perçues font l’objet d’une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine (…) ». Selon l’article 2 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, les aides financières prennent la forme de subventions attribuées aux entreprises mentionnées à l’article 1er .
3. En premier lieu, la décision du 9 septembre 2021 vise les dispositions dont elle fait application, indique que l’entreprise de Mme A… n’apparait pas dans la liste des entreprises interdites de recevoir du public et qu’elle n’a pas fait l’objet d’une fermeture administrative au mois de novembre 2020 et explique par ailleurs les modalités de calcul de la somme dont le remboursement est sollicité. Si l’intéressée soutient que le maire de Toulouse a annulé l’édition 2020 du marché de Noel, cette circonstance ne saurait par elle-même faire regarder la décision contestée comme étant insuffisamment motivée, ni comme n’ayant pas été réalisée à la suite d’un examen réel et sérieux de sa situation. Cette décision, qui comporte les éléments de faits et de droit sur lesquels elle se fonde et indique avec une précision suffisante les modalités de calcul de la somme dont le remboursement est sollicité est ainsi suffisamment motivée au sens des dispositions des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3-14 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, dans sa version applicable pour le mois de novembre 2020 : « I.-Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois de novembre 2020, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes :1° Elles ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public intervenue entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 ;2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 ;(…) II.-Les entreprises qui ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public ou qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 10 000 euros. Les entreprises qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 2 et ayant subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l’année précédente ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d’affaires réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois perçoivent une subvention égale à 80 % de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 10 000 euros. Lorsque la perte de chiffre d’affaires est supérieure à 1 500 euros, le montant minimal de la subvention est de 1 500 euros. Lorsque la perte de chiffre d’affaires est inférieure ou égale à 1 500 euros, la subvention est égale à 100 % de la perte de chiffre d’affaires. La condition de perte de chiffre d’affaires mentionnée à la première phrase du présent alinéa n’est pas applicable aux entreprises créées après le 10 mars 2020. Les autres entreprises perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 1 500 euros.
5. Il résulte de ces dispositions qu’au titre du mois de novembre 2020, sont éligibles au fonds de solidarité les entreprises visées à l’article 1er du décret du 30 mars 2020 concernées par une mesure d’interdiction d’accueil du public quel que soit leur secteur d’activité ou celles ayant subi une perte plus de 50% de leur chiffre d’affaires. D’autre part, le montant de la subvention accordée est plafonnée à une somme de 10 000 euros pour les entreprises interdites d’accueil ou celles relevant de la liste de l’annexe 1, et pour celles relevant de la liste de l’annexe 2 à 80% de la perte du chiffre d’affaire avec un plafond de 10 000 euros et un montant minimum de 1500 euros si la perte est supérieure à 1 500 euros. Enfin, les autres entreprises éligibles n’entrant pas dans ces catégories bénéficient d’une aide égale à la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 1 500 euros.
6. Ainsi qu’il a été dit au point 1, Mme A… exerce une activité référencée par l’INSEE sous l’intitulé d’« autres commerces de détail sur éventaires et marché ». S’il est constant que son activité a subi une baisse de chiffre d’affaires supérieure à 50 % la rendant ainsi éligible au dispositif du fonds de solidarité, l’intéressée n’apporte aucun élément de nature à établir que son entreprise ait fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public intervenue entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020. La circonstance que le maire de Toulouse ait annulé au mois de novembre l’édition 2020 du marché de Noel est à cet égard sans incidence dès lors que la requérante ne justifie ni qu’elle devait y exposer, ni que cet évènement, qui se tient habituellement au mois de décembre, aurait entraîné une interdiction d’accueil du public affectant son activité durant la période considérée. Mme A… n’établit ni même n’allègue par ailleurs que son activité relèverait des secteurs 1 ou 1 bis mentionnés aux annexes 1 et 2 du décret du 30 mars 2020. L’intéressée ayant bénéficié d’une aide d’un montant de 7 000 euros l’administration a pu sans inexactitude matérielle des faits, à l’issue d’un examen réel et sérieux et sans commettre d’erreur d’appréciation ou d’erreur de droit, estimer que l’intéressée ne pouvait prétendre qu’à une aide plafonnée à 1 500 euros et dès lors lui réclamer un indu correspondant à la différence entre ces deux sommes, soit 5 500 euros.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation du titre de perception émis le 21 octobre 2021.
Sur les conclusions aux fins d’annulation des saisies administratives à tiers détenteur
8. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués ci-dessus, les moyens dirigés contre les saisies à tiers détenteur ne peuvent qu’être écartés. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de ces mesures de recouvrement forcé ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir soulevées en défense, qu’il y a lieu de rejeter les requêtes n° 2202049 et n°2207231.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Arquié, présidente,
M. Luc, premier conseiller,
Mme Mérard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
Céline Arquié
L’assesseur le plus ancien,
Cyril Luc
La greffière,
Stella Baltimore
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Livre des procédures fiscales
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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