Rejet 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3 mars 2025, n° 2411060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411060 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2024, Mme A B demande au tribunal d’annuler une décision par laquelle la commission de médiation du « droit au logement opposable » du Rhône aurait refusé de la déclarer comme étant dans une situation prioritaire et urgente pour un logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ».
3. Malgré le courrier du 7 novembre 2024 dont elle a accusé réception le 19 novembre suivant, l’informant de la nécessité, sous peine d’irrecevabilité, de produire une copie de la décision contestée ou du document justifiant de la date du dépôt de sa demande auprès de la commission de médiation du « droit au logement opposable », la requérante n’a pas régularisé sa requête dans le délai de quinze jours imparti. Par suite, la requête, manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lyon le 3 mars 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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