Rejet 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 19 août 2025, n° 2511498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511498 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2025, M. A C, représenté par
Me Dirakis, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une convocation en préfecture dans un délai de quinze jours, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé valant autorisation de travail ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soulève les moyens suivants :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que, malgré ses relances, la préfecture ne l’a pas convoqué en vue de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de carte de résident, le plaçant dans une situation précaire et l’exposant à un risque d’éloignement ;
— la mesure sollicitée est utile en raison, d’une part, de la précarité dans laquelle le place l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous en préfecture et, d’autre part, de ce qu’en l’absence de décision expresse, aucune autre voie de recours ne lui est ouverte ;
— la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’avis contentieux du Conseil d’Etat du 10 octobre 2024 n°494718 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant srilankais, a bénéficié du statut de réfugié depuis le
4 décembre 1992 et a bénéficié de trois cartes de résident valables, respectivement, du
23 avril 1993 au 22 avril 2003, du 23 avril 2003 au 22 avril 2013, et du 15 novembre 2013 au 22 novembre 2023. Par une décision du 3 août 2017, confirmée par une décision du 14 décembre 2018 de la Cour nationale du droit d’asile, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a mis fin au statut de réfugié de M. C. Le 13 novembre 2023, il a effectué une demande de renouvellement de sa dernière carte de résident sur le site « démarches simplifiées » et s’est vu fixer un rendez-vous le 21 décembre 2023. Lors de ce rendez-vous, le préfet du Val-de-Marne a, selon les termes mêmes de la requête, « refusé de prendre son dossier de renouvellement de sa carte de résident au motif de l’absence de passeport ». Depuis lors,
M. C ne parvient pas à obtenir un nouveau rendez-vous en préfecture pour le dépôt de sa demande de renouvellement. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 521-3 du code justice administrative d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation en préfecture dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
5. Il ressort des pièces du dossier et des écritures du requérant que, lors de son
rendez-vous du 21 décembre 2023, une décision orale de refus d’enregistrement de sa demande de renouvellement lui a été opposée. Dans ces conditions, M. C ne peut être regardé comme justifiant de l’utilité de sa demande, qui fait obstacle à l’exécution de la décision refusant l’enregistrement de sa demande de renouvellement de carte de résident, alors que le délai pour demander un renouvellement est désormais expiré. Il lui appartient, s’il s’y croit recevable et fondé, à la condition notamment que son dossier fût complet lors de son rendez-vous du
21 décembre 2023, de déposer un recours en annulation contre cette décision de refus d’enregistrement qui, à cette condition, devrait être regardée comme faisant grief, et d’en demander la suspension par une requête distincte présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il pourra utilement, au soutien de telles requêtes, soulever le moyen tiré de ce qu’il n’aurait pas été tenu de présenter un passeport, à l’exclusion de toute autre pièce, pour obtenir le renouvellement de sa carte de résident. A défaut d’un dossier complet, la décision de refus d’enregistrement ne pourrait être regardée comme faisant grief, auquel cas il lui appartiendrait de déposer une nouvelle première demande de carte de résident, le délai pour demander un renouvellement étant, ainsi qu’il a été dit, à ce jour expiré.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire, qui ne peut être accueillie en application de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, qui dispose que « l’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement »..
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Melun, le 19 août 2025.
Le juge des référés,
Signé : X. B
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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