Annulation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 11 juin 2025, n° 2508406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508406 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2025, Mme E C, représentée par Me Néraudau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 avril 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités espagnoles en tant que celles-ci sont responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les meilleurs délais ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros hors taxes, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un vice de procédure, dès lors que son droit à l’information tel que prévu aux articles 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit « F A » et 13 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, dit « D », a été méconnu, faute pour elle d’avoir bénéficié de toutes les informations requises, en temps utile et dans une langue qu’elle comprend ;
— il n’est pas établi que l’entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ait été conduit dans les règles exigées de confidentialité et par une personne qualifiée en droit d’asile, ni qu’elle ait été interrogée de manière approfondie au regard, notamment, de l’insuffisance du résumé de cet entretien ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’erreurs de faits ;
— son édiction n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle, notamment de sa vulnérabilité ;
— compte tenu des risques directs de mauvais traitements en cas de transfert en Espagne et de risques indirects de mauvais traitements, par ricochet, en cas de renvoi dans son pays d’origine, en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le préfet de Maine-et-Loire a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas application de la dérogation prévue par l’article 17 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit « F A » ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tavernier, conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 572-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 juin 2025 :
— le rapport de M. Tavernier, magistrat désigné,
— les observations de Me Renaud, substituant Me Néraudau, avocate de Mme C, qui soulève un nouveau moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article 3§2 du règlement (UE) n° 604/2013 alors qu’il existe des raisons de croire à des défaillances systémiques en Espagne,
— et les observations de Mme C, assisté de M. B, interprète assermenté,
— le préfet de Maine-et-Loire n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante tchadienne née le 15 février 2004, est entrée irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 10 mars 2025 et s’y est maintenue sans être munie des documents et visas exigés par les textes en vigueur. L’intéressée s’est présentée à la préfecture de la Loire-Atlantique le 17 mars 2025 afin d’y déposer une demande d’asile. La consultation du fichier Eurodac consécutive au relevé de ses empreintes digitales a révélé qu’elle avait irrégulièrement franchi la frontière espagnole dans les douze mois précédant sa demande d’asile. Saisies par les autorités françaises le 19 mars 2025, les autorités espagnoles ont accepté leur responsabilité par accord explicite du 31 mars 2025. Par un arrêté du 28 avril 2025, dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer Mme C aux autorités espagnoles pour l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ».
3. Il résulte de ces dispositions que si une demande d’asile est examinée par un seul Etat membre et qu’en principe cet Etat est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par le chapitre A du règlement, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 dudit règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
4. Mme C soutient avoir fui le Tchad le 19 mai 2023 en raison de craintes sérieuses pour sa sécurité, liées, notamment, à un conflit ethnique ayant conduit à la mort de son père et de son grand-frère. Elle indique s’être rendu au Cameroun, accompagnée de son fils de trois ans et de sa mère puis avoir traversé, seule, le Nigéria, le Niger et, enfin, l’Algérie, où elle soutient avoir été victime de multiples viols. En outre, la requérante indique être arrivée sur l’île de Las Palmas, en Espagne, le 12 février 2025, puis avoir fait l’objet d’un transfert vers Barcelone, où elle soutient ne pas avoir eu accès à un interprète, ni à un médecin dans ce pays, en dépit de ses demandes et de son état de santé. A cet égard, Mme C verse aux débats la « synthèse » d’un rendez-vous médical avec un médecin de l’office français de l’immigration et de l’intégration, en date du 18 mars 2025, faisant état de ce que l’intéressée présente des douleurs épigastriques avec reflux gastro-œsophagien depuis trois mois, ainsi qu’une humeur triste et des symptômes caractéristiques d’un état de stress post-traumatique, tels que des « flashback » et des cauchemars. Ces propos, circonstanciés et personnalisés, longuement confirmés par l’intéressée à l’audience, ne sont pas sérieusement contestés par le préfet qui n’y était ni présent, ni représenté. Dans les circonstances particulières de l’espèce, au regard du parcours, de l’état de santé et de la situation personnelle de Mme C, laquelle doit être regardée comme justifiant d’une situation de particulière vulnérabilité, cette dernière est fondée à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en décidant de la transférer vers l’Espagne sans faire application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 28 avril 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de la transférer aux autorités espagnoles pour l’examen de sa demande d’asile
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que la demande d’asile de Mme C soit examinée en France. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer la demande d’asile de l’intéressée en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Néraudau d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 28 avril 2025 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert de Mme C aux autorités espagnoles est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer la demande d’asile de Mme C en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L’Etat versera à Me Néraudau, avocate de Mme C, la somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Néraudau.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
Le magistrat désigné,
T. TAVERNIERLa greffière,
M-C MINARD
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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