Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1er juil. 2025, n° 2501984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501984 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 août 2025 |
Sur les parties
| Parties : | assurance c/ maladie de la Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un courrier, enregistré le 17 juin 2025, M. A B communique au tribunal un recours gracieux formé à l’encontre de la décision du 26 mai 2025 par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie de la Marne a rejeté sa demande d’aide médicale de l’Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () /
4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () « . Et aux termes de l’article R. 411-1 du même code : » La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ".
2. La demande formulée par M. B se présente comme un recours gracieux à l’encontre de la décision du 26 mai 2025 par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie de la Marne a rejeté sa demande d’aide médicale de l’Etat. Cette demande ne constitue donc pas une requête au sens des dispositions de l’article R.411-1 du code de justice administrative. A supposer que par ce courrier, l’intéressé ait entendu saisir le tribunal, il n’appartient pas au juge administratif de faire œuvre d’administrateur en se prononçant sur des demandes gracieuses. La demande, telle qu’elle est formulée, est manifestement irrecevable, et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La demande de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 1er juillet 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
O. NIZET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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