Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 13 nov. 2025, n° 2501908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501908 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet d'Indre-et-Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 avril 2025 et le 8 mai 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet, née du silence gardé par le préfet d’Indre-et-Loire sur sa demande du 29 janvier 2021 tendant à l’acquisition de la nationalité française ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnisation de 2 500 euros en réparation de ses préjudices moral et matériel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93 1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ».
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 44 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Si le préfet désigné par arrêté du ministre chargé des naturalisations en application de l’article 35 ou, à Paris, le préfet de police estime, même si la demande est recevable, qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. / Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au demandeur, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande (…) ». Aux termes de l’article 45 du même décret, dans sa version applicable au litige : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. / Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours ».
D’autre part, l’article R. 312-18 du code de justice administrative précise que le tribunal administratif de Nantes est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions du ministre chargé des naturalisations prises en application de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993. Selon l’article R. 351-4 de ce code : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat relève de la compétence d’une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance (…) ».
Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler une décision implicite de rejet, née du silence gardé par le préfet d’Indre-et-Loire sur sa demande d’acquisition de la nationalité française déposée le 29 janvier 2021. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée au moyen de l’application « Télérecours » par lettre du 8 septembre 2025, dont elle a accusé réception le jour même, Mme B… n’a pas, à l’expiration du délai d’un mois qui lui était imparti, produit les preuves de dépôt et de réception d’un recours administratif auprès du ministre chargé des naturalisations ainsi que l’exige l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 et qui constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux dont seul le tribunal administratif de Nantes peut connaître. Par suite, les conclusions de sa requête tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de naturalisation sont entachées d’une irrecevabilité manifeste.
En second lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».
Par son mémoire enregistré le 8 mai 2025, Mme B… sollicite également la condamnation de l’Etat à l’indemniser des préjudices subis résultant de l’absence de réponse expresse par les services de la préfecture sur sa demande de naturalisation. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée au moyen de l’application « Télérecours » par lettre du 15 mai 2025, dont elle a accusé réception le jour même, Mme B… n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit les preuves de dépôt et de réception de sa demande indemnitaire préalable adressée à l’administration. Par suite, les conclusions de sa requête tendant à la condamnation de l’Etat sont manifestement irrecevables.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Orléans, le 13 novembre 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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