Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 17 févr. 2026, n° 2601224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2601224 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Mpiga Voua Ofounda, doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 18 janvier 2026 l’invitant à déposer son dossier dans une autre préfecture ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née le 15 novembre 2025 du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 15 juillet 2025 ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un récépissé dans un délai de deux jours à réception de l’ordonnance à intervenir, et de réexaminer sa situation ou de transférer son dossier au préfet de la Haute-Savoie, dans un délai de deux jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
D’autre part, aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ».
Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (…) ». Selon l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. / (…) ».
Il résulte de l’instruction que Mme B… a sollicité le 15 juillet 2025 auprès de la préfecture du Rhône le renouvellement de son titre de séjour, un récépissé lui ayant été délivré à cette occasion, et qu’elle avait déjà déménagé en Haute-Savoie lors de son message de relance auprès des services de la préfecture du Rhône le 8 octobre 2025. A la date des décisions contestées, Mme B… ne résidait donc plus dans le département du Rhône mais en Haute-Savoie. Par suite, et en application des dispositions précitées, la requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Lyon mais de celle du tribunal administratif de Grenoble, dont le ressort comprend, aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative, le département de la Haute-Savoie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Lyon, le 17 février 2026.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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