Annulation 24 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 8 avr. 2025, n° 2000474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2000474 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 24 janvier 2022 |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA MMA Iard, société QBE Europe c/ Mutuelle, SAS Nouvelle Mirandel |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 6 juillet 2020, le juge, statuant en référé, a, sur la requête n°2000474 présentée par la commune de l’Epine (51), prescrit une expertise, confiée à M. D B et destinée à constater les désordres affectant le bâtiment de la mairie.
Par une ordonnance en date du 28 octobre 2021, le juge des référés a, d’une part, étendu la mission confiée à M. D B à la SA MMA Iard Assurances Mutuelles et à la SA MMA Iard, en leur qualité d’assureurs de la SAS Nouvelle Mirandel, ainsi qu’à la société QBE Europe SA/NV en sa qualité d’assureur de la société Ciel Ingénierie et d’autre part, rejeté la demande présentée par la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard tendant à mettre en cause la SMABTP.
Par une ordonnance en date du 24 janvier 2022, la Cour administrative d’appel de Nancy, a annulé l’article 1er de l’ordonnance du 28 octobre 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et a étendu la mission confiée à M. D B par l’ordonnance du 6 juillet 2020 à la SMABTP.
Par une ordonnance du 14 janvier 2025, le juge des référés a désigné M. A C en remplacement de M. D B.
Par un mémoire, enregistré le 5 mars 2025, M. A C demande la mise en cause de la Mutuelle des architectes français, en qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité décennale du maître d’œuvre, Eudes Architecture.
La procédure a été communiquée le 21 mars 2025 à la Mutuelle des architectes français qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ».
2. Il y a lieu, pour une bonne administration de la justice et pour l’exécution des ordonnances susvisées, d’étendre la mission confiée à M. A C à la Mutuelle des architectes français, en qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité décennale de la société Eudes Architecture.
O R D O N N E
Article 1er : La mission confiée à M. A C est étendue à la Mutuelle des architectes français.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de l’Epine, à la société Nouvelle Mirandel, à l’agence Eudes Architecture, à la société Ciel Ingénierie, à la SA MMA Iard Assurances Mutuelles, à la SA MMA Iard, à la société QBE Europe SA/NV, à la SMABTP, à la Mutuelle des architectes français et à M. A C, expert.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 8 avril 2025.
La présidente du tribunal,
signé
Sylvie MEGRET
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