Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 10 juil. 2025, n° 2409613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2409613 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Teffo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision née le 7 octobre 2021 par laquelle le préfet de l’Essonne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié » sans délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation et d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est sans objet, dès lors qu’aucune décision faisant grief n’a été prise, la demande étant toujours en cours d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gibelin, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 18 juin 1989, entré en France en 2015 selon ses déclarations, a sollicité le 7 juin 2021 son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. L’intéressé demande au tribunal d’annuler la décision née le 7 octobre 2021 par laquelle le préfet de l’Essonne a implicitement rejeté sa demande.
Sur la fin de non-recevoir opposée :
2. La circonstance que la demande de M. B soit toujours en cours d’instruction et qu’il se soit vu délivrer des récépissés renouvelés ne fait pas obstacle à la naissance et au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme du délai de quatre mois prévu par l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, les conclusions aux fins d’annulation de la requête ont bien un objet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ».
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen du défaut de motivation ne peut qu’être écarté. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision implicite de rejet serait entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle du requérant.
5. En deuxième lieu, dès lors que les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale, sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
6. Si M. B se prévaut d’une présence en France depuis l’année 2015, il n’en justifie qu’à compter du mois de juin 2018. Par ailleurs, il ne justifiait à la date de la décision attaquée que d’une durée de travail cumulée inférieure à trois ans, compte tenu des périodes d’interruption d’un mois en août 2019 et de quatre mois de décembre 2020 à mars 2021, dans le cadre de missions d’intérim, avec des quotités de travail mensuelles très instables et souvent très faibles. Il ne justifie en outre d’aucune attache sur le territoire français, alors qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-six ans. Dans ces conditions, c’est sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son pouvoir discrétionnaire de régularisation que le préfet a implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B.
7. En dernier lieu, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissant d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, M. B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En toute hypothèse, en admettant même qu’il puisse être regardé comme se prévalant des stipulations équivalentes de l’article 6, paragraphe 5 de l’accord franco-algérien, pour les motifs précédemment exposés au point 6, et alors qu’en outre il ne justifie pas avoir saisi le préfet d’une demande de titre de séjour au titre de la vie privée et familiale, le refus de titre de séjour attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que celles, par voie de conséquence, à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
F. GibelinLa présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2409433
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