Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 2 juin 2025, n° 2501791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2501791 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, M. A B, représenté par Me Liger, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 septembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de d’un an, en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines ou au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dès la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, l’autorisant à travailler, valable jusqu’à une nouvelle décision du préfet des Yvelines ou du préfet territorialement compétent dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros HT, soit 1 800 TTC à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa situation particulière ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui en constitue le fondement ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui en constitue le fondement ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire qui en constitue le fondement ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais qui a versé, le 30 avril 2025, des pièces au dossier.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ouardes a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 11 janvier 1997, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 septembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de d’un an, en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté contesté que, pour obliger M. B à quitter le territoire français, le préfet des Yvelines s’est fondé sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a retenu que l’intéressé ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, ni être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. En outre, pour prendre cette décision, le préfet des Yvelines a retenu que, compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Enfin, la circonstance que l’arrêté en litige ne vise pas l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, lequel régit le droit au séjour des ressortissants tunisiens en France, n’est pas de nature à entacher d’une insuffisance de motivation la décision portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, l’arrêté en litige mentionne les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi à l’intéressé d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l’arrêté du 4 septembre 2024, que le préfet des Yvelines a procédé à un examen approfondi de la situation particulière de M. B avant de l’obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention »salarié« () ». Aux termes de l’article 11 de cet accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. () ». Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Il résulte de ces dispositions que la délivrance à un ressortissant tunisien d’un titre de séjour portant la mention « salarié » est notamment subordonnée à la production par ce ressortissant d’un visa de long séjour.
5. Il est constant que le requérant ne dispose pas d’un visa de long séjour ni d’une autorisation de travail pour un emploi sur le territoire français. Par suite, contrairement à ce qu’il soutient, il ne remplit pas les conditions pour obtenir un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement des stipulations l’article 3 de l’accord franco-tunisien précité. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
7. M. B ne soutient pas avoir demandé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et il ressort des termes de l’arrêté en litige que le préfet des Yvelines n’a pas examiné d’office s’il pouvait prétendre à un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui est inopérant, ne peut qu’être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
9. M. B a déclaré être entré en France en novembre 2022 et ne se prévaut ainsi que d’une présence récente sur le territoire français à la date de l’arrêté contesté. Il soutient également disposer d’un emploi en qualité d’employé polyvalent dans le secteur de la restauration rapide et verse à cet effet un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel et plusieurs bulletins de salaire. Toutefois, si cette circonstance démontre une volonté d’insertion par le travail du requérant nonobstant l’usage d’une fausse carte d’identité, elle ne suffit pas, à elle seule, à établir l’intensité et la stabilité de liens personnels et familiaux que M. B, célibataire et sans charge de famille, entretiendrait en France. Si M. B se prévaut également de la présence sur le territoire français de ses deux sœurs, il n’établit pas de manière probante la réalité et l’intensité des liens qu’il entretient avec elles par la seule production d’attestations de ces dernières. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait accompli des démarches afin de régulariser sa situation administrative depuis son arrivée sur le territoire français. Dans ces conditions, et alors que l’intéressé n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident, selon ses déclarations, ses parents, le préfet des Yvelines n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en l’obligeant à quitter le territoire français et n’a pas ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’erreur de droit doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la mesure d’éloignement doit être écarté.
11. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3o Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Et aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Le risque mentionné au 3o de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité () ".
12. Il résulte des indications portées dans l’arrêté attaqué que pour refuser d’accorder à M. B un délai de départ volontaire, le préfet des Yvelines s’est fondé sur plusieurs motifs de fait et de droit.
13. Au soutien du risque de soustraction, le préfet des Yvelines s’est fondé sur le fait que M. B n’a pu justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité. Il ressort toutefois des pièces versées au dossier par M. B que celui-ci bénéficie d’un passeport, valable jusqu’au 24 juin 2027. Il s’ensuit que le préfet des Yvelines, ne pouvait pour ce motif, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et a fait une inexacte application des dispositions précités du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire méconnaît donc, sur ce point, les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que le soutient à bon droit le requérant.
14. Toutefois, il ressort des motifs de l’arrêté attaqué que la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire repose également sur la circonstance que M. B aurait explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la mesure d’éloignement dont il était susceptible de faire l’objet, ce qui est confirmé par le procès-verbal d’audition du requérant du 4 septembre 2024, versé au dossier par les parties. Cette décision repose aussi sur la circonstance que M. B est entré en France irrégulièrement sans avoir sollicité de titre de séjour, ce qui n’est pas contesté par l’intéressé. Dès lors, en l’absence de circonstances particulières de nature à y faire obstacle, il y a lieu de regarder comme établi le risque que M. B se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français. Ces motifs justifient, à eux seuls, la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et il ressort des pièces du dossier que le préfet des Yvelines aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur ces motifs. Dès lors, il y a lieu de neutraliser le motif illégal tenant à l’existence du risque de soustraction fondé sur le 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la mesure d’éloignement doit être écarté.
16. En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
17. Si M. B soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle ne fixe pas le pays de destination, ce qui empêche de vérifier que le requérant ne serait pas exposé à des traitements inhumains ou dégradants, il ressort des termes de l’article 1er du dispositif de l’arrêté attaqué que M. B doit, sans délai, rejoindre le pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette décision qui en constitue le fondement doit être écarté.
19. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
20. Eu égard aux circonstances indiquées au point 9 du présent jugement, M. B entré en France en novembre 2022, ne peut se prévaloir d’attaches privées ou familiales d’une intensité particulière sur le territoire national. Dans ces conditions, et nonobstant les circonstances qu’il n’ait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il ne peut se prévaloir de l’existence de circonstances humanitaires. Par suite, le préfet des Yvelines a pu, sans méconnaître les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assortir l’arrêté attaqué d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’une année.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Yvelines du 4 septembre 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
M. Jauffret, premier conseiller,
M. Fraisseix, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P. Ouardes
L’assesseur le plus ancien,
signé
E. JauffretLa greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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