Confirmation 23 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 23 févr. 2016, n° 15/06199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/06199 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 21 mai 2015, N° 13/01444 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 23 Février 2016
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/06199
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Mai 2015 par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de PARIS RG n° 13/01444
APPELANTE
XXX
XXX
XXX
N° SIRET : 303 324 552 00114
représentée par Me E-Baptiste VIENNE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0030 substitué par Me Samantha DAHAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0030
INTIMÉE
Madame C X
XXX
XXX
née le XXX à XXX
représentée par Me Delphine LOPEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C1616
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Janvier 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Y Z, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Daniel FONTANAUD, Président
Madame Y Z, Conseillère
Madame A B, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mademoiselle Marjolaine MAUBERT, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président et par Madame Marjolaine MAUBERT, Greffière en stage de pré-affectation à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame X a été engagée par la société FRANCK PROVOST COIFFURE dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée du 8 septembre 2003 au 8 mars 2004 en qualité de coiffeuse, la relation de travail s’étant poursuivie à durée indéterminée aux termes d’un contrat visant sa qualité de coiffeur studio coefficient 160, la salariée percevant en dernier lieu un salaire mensuel brut de 2395,54 euros.
Par lettre du 8 novembre 2012 adressée avec avis de réception, la société FRANCK PROVOST COIFFURE a informé Madame X des éléments suivants :
'Mademoiselle,
Vous avez été engagée le 9 mars 2004 avec reprise d’ancienneté en qualité de coiffeuse studio pour exercer vos fonctions au sein de la chaîne de télévision LCI sis XXX.
Lors de nos récents échanges, nous vous avons exposé que la chaîne LCI où vous exercez vos fonctions souhaitait mettre un terme à notre collaboration.
Cette cessation d’activité avec LCI entraîne donc une cessation de vos missions qui étaient l’objet de votre contrat de travail.
L’arrêt de notre contrat de prestations avec LCI est donc un motif économique à la modification de votre contrat de travail conformément à l’article L 1233-3 du code du travail.
Ainsi nous sommes amenés à vous proposer les postes suivants :
— coiffeuse en région parisienne au sein des salons : (12 salons énumérés)
— coiffeuse en province au sein des salons :(17 salons énumérés)
— formatrice au Training Center E-F G de Paris
Nous souhaitions vous informer que les autres conditions de votre contrat de travail restent inchangées (..)'
Madame X a été convoquée le 20 décembre 2012 à un entretien préalable à licenciement par lettre du 11 décembre 2012 ainsi motivée :
'Mademoiselle,
Comme nous l’avons évoqué à plusieurs reprises, la chaîne LCI où vous exercez actuellement vos fonctions souhaite mettre un terme à votre collaboration, entraînant ainsi une cessation de vos missions qui étaient l’objet de votre contrat de travail.
Conformément à l’article L 1233-3 du code du travail, nous vous avons proposé plusieurs postes en vue de pouvoir maintenir nos relations contractuelles.
Nous vous précisions dans ce même courrier, que nous attendions une réponse de votre part au plus tard le 8 décembre 2012 et que passé ce délai, nous considérerions que vous avez refusé nos propositions.
Cependant, le 29 novembre dernier, vous nous avez répondu par courrier recommandé avec accusé de réception refuser les postes que nous vous proposions.
Par conséquent, nous sommes contraints de vous convier à un entretien au cours duquel nous évoquons l’ensemble de ces questions (…)'.
Le 21 décembre 2012, Madame X a signé un bulletin d’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle.
Un certificat de travail lui a été remis le 15 janvier 2013 visant son emploi dans l’entreprise en qualité de coiffeuse studio du 8 septembre 2003 au 10 janvier 2013.
Par jugement rendu le 21 mai 2015, le conseil de prud’hommes de Paris a condamné la société FRANCK PROVOST COIFFURE à payer à Madame X les sommes suivantes :
— 4790 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 479 euros au titre des congés payés afférents,
— 15'000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1994 euros à titre de complément d’indemnité de licenciement,
— 24'913 euros à titre de rappel de salaire au titre des dimanches travaillés entre 2008 et 2012 outre 2491 euros au titre des congés payés afférents,
— 1300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les autres demandes des parties.
La société FRANCK PROVOST COIFFURE a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions visées au greffe le 11 janvier 2016 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, la société FRANCK PROVOST COIFFURE s’engage à verser le reliquat d’un montant de 1046,57 euros à titre d’indemnité de licenciement . Elle demande le rejet des prétentions de Madame X et sa condamnation à lui régler la somme de 4500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en tout état de cause, le remboursement de l’indemnité de 16'688,93 euros indûment perçue par elle au mois de janvier 2013 au titre des dimanches travaillés au cours des années 2011 et 2012 et la somme de 8790,60 euros correspondant aux jours de récupération ayant été indûment accordés.
À titre très subsidiaire, la société FRANCK PROVOST COIFFURE sollicite la limitation du montant des dommages et intérêts à la somme de 14'340,09 euros équivalant à six derniers mois de salaire et la compensation des sommes dues par la société FRANCK PROVOST COIFFURE avec celles de 19'688,93 euros et 8790,60 euros indûment perçues par Madame X au titre du dimanche payé ainsi que celles d’ores et déjà perçues par la salariée au titre de l’exécution du jugement du 26 mai 2015.
Par conclusions visées au greffe le 11 janvier 2016 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, Madame X demande la confirmation partielle du jugement et la condamnation de la société FRANCK PROVOST COIFFURE à lui régler les sommes suivantes :
— 43'000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 20'000 euros en réparation du préjudice subi du fait du travail le dimanche depuis son embauche,
— 17'343,48 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires outre 1734,34 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 14'373 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
— 4500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
— Sur l’exécution du contrat de travail
Aux termes de l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ;
Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ;
Ainsi, si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ;
Madame X fait ici valoir qu’elle réalisait 40 heures de travail par semaine et que des heures supplémentaires lui sont donc dues puisqu’elle n’a été rémunérée que 35 heures par semaine ;
Elle produit aux débats des agendas des années 2008 à 2012 comportant des signalements sur certains jours outre des plannings dont elle a gardé la trace de 2004, 2005, 2006, 2007 et 2009 visant ses horaires du samedi au vendredi de 8h30 à 17h30 ou de 9h à 18 h excepté les lundis et mardis outre des attestations de clients visant son travail tous les jours de la semaine à LCI hormis les lundis et mardis ;
Madame X justifie également d’un courrier adressé le 29 novembre 2012 à la société FRANCK PROVOST COIFFURE aux termes duquel elle demande le paiement d’heures supplémentaires sur la base de tableaux se référant aux horaires susvisés ;
Face à ces éléments de nature à étayer la demande, la société FRANCK PROVOST COIFFURE produit aux débats des tableaux établis par ses soins retenant l’amplitude horaire susvisée mais comprenant deux heures de pause quotidienne (une heure pour déjeuner et une demi-heure le matin et l’après-midi) ;
Il convient cependant d’observer que malgré les termes de la lettre de l’inspection du travail du 31 décembre 2012 produit aux débats par Madame X, il n’est présenté par l’employeur aucun décompte horaire concernant l’intéressée dans les termes pourtant exigées par l’article D 3171-8du code du travail ;
La société FRANCK PROVOST COIFFURE ne justifie pas non plus dans le cadre des présents débats de l’effectivité des pauses qu’elle mentionne ;
Dès lors, sur la base retenue ici d’un travail effectif de la salariée du mercredi au dimanche de 8 heures par jour compte tenu d’une heure de pause pour déjeuner, la société FRANCK PROVOST COIFFURE sera condamnée à lui verser la somme de 17'343,48 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées de janvier 2008 à décembre 2012 outre 1734,44 euros bruts au titre des congés payés afférents, le jugement du conseil de prud’hommes étant infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de ce chef ;
Sachant cependant que le caractère intentionnel nécessaire pour retenir un travail dissimulé par l’employeur ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie, que ce caractère n’est pas ici établi, la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé fera l’objet d’un rejet dans les termes d’ores et déjà retenus en première instance ;
S’agissant des dimanches travaillés et des demandes subséquentes, le jugement du conseil de prud’hommes a lieu d’être confirmé en ce que , par des termes pertinents que la cour adopte, il a retenu que la société FRANCK PROVOST COIFFURE ne justifiant ici d’aucune dérogation temporaire préfectorale, ni d’un accord écrit de la salariée après avis du comité d’entreprise en application de la convention collective nationale de la coiffure, Madame X se trouvait bien fondée dans sa demande rappel au titre des dimanches travaillés pour la période 2008- 2012 ;
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a condamné la société FRANCK PROVOST COIFFURE à payer à Madame X la somme de 24'913 euros de ce chef outre 2491 euros au titre des congés payés afférents ;
Ce jugement a également lieu d’être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour la période antérieure à 2008 en ce que cette demande détourne les dispositions sur la prescription et écarté, compte tenu des éléments retenus, les demandes reconventionnelles de l’employeur de restitution des sommes de 16 688 euros et 8790,60 euros.
— Sur la rupture
La société FRANCK PROVOST COIFFURE fonde ici le licenciement de Madame X sur la perte du contrat de collaboration avec la société LCI et la cessation des missions auprès de cette société ;
Elle retient que le contrat de travail de Madame X prévoyait que celle ci serait exclusivement affectée au sein des studios de la chaîne télévisée LCI et qu’il était dès lors convenu entre les parties qu’à l’issue de cette mise à disposition, la salariée retrouverait le poste de travail qu’elle occupait précédemment à savoir le poste de coiffeuse en salon ;
Il convient cependant d’observer que le contrat de travail prévoit expressément que la salariée assume au nom de l’employeur les prestations coiffure sur les studios qui lui seront confiés (art 1), que dans le cadre, seulement, d’une cessation des prestations en studio, un nouveau contrat indépendant de celui signé le 5 octobre 2004 devait être proposé à la salariée pour un emploi de coiffeur en salon (art 2) ;
Il s’en déduit que Madame X, contrairement à ce que soutient l’employeur, n’a pas été embauchée uniquement pour être mise à la disposition de la société LCI et que son contrat de travail ne prévoyait la signature d’un nouveau contrat qu’en cas de cessation des prestations de la société FRANCK PROVOST COIFFURE en studio sans que celles-ci ne soient limitées à celles effectuées au profit de la société LCI ;
Dès lors, le jugement du conseil de prud’hommes doit être confirmé en ce qu’il a retenu que la société FRANCK PROVOST COIFFURE ne justifiait pas de ce qu’elle intervenait dans le domaine spécifique de la coiffure studio uniquement pour la société LCI et que la perte du contrat avec ce client devait entraîner de facto la suppression du poste de Madame X dans ce secteur à défaut de pouvoir exercer dans un autre studio ;
Il convient par ailleurs d’observer que l’adhésion du salarié au CSP ne dispense pas l’employeur de lui notifier par écrit le motif économique à l’origine de la rupture, qu’une telle notification doit être antérieure à l’acceptation du CSP laquelle a été formulée en l’espèce le 21 décembre 2012 ;
Or, ni le courrier du 8 novembre 2012, ni la lettre de convocation à l’entretien préalable n’énoncent la cause économique telle que définie à l’article L 1233-3 du code du travail et son incidence sur l’emploi de la salariée ;
Ces éléments conduiront à confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que le licenciement était privé de cause réelle et sérieuse ;
Étant observé que sur la base des dispositions de l’article 7.5.1 de la convention collective de la coiffure , les salariés visés à l’article 1.4 (cadres et agents de maîtrise) du chapitre III de la convention bénéficient (hormis en cas de faute grave, de départ à la retraite) d’une indemnité égale à 1/4 du mois de salaire par année de présence, avec plafond de 6 mois, le calcul s’effectuant sur la base du salaire réel moyen de la dernière année de présence, il doit être alloué la somme de 1194,38 euros à titre de complément d’indemnité de licenciement à la salariée sur la base d’un salaire pris en compte de 2364,97 euros et d’une ancienneté de 9 ans et 4 mois ;
L’indemnité compensatrice de préavis doit pour sa part être fixée à la somme de 4790 euros bruts outre congés payés afférents de 479 euros bruts dans les termes d’ores et déjà retenus par le conseil de prud’hommes ;
Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée ( 2395,54 euros), de son âge, de son ancienneté depuis le 8 septembre 2003 de son indemnisation par Pôle emploi du 11 janvier 2013 au 31 juillet 2014 et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il lui sera alloué une somme de 20'000 euros à titre de dommages-intérêts ;
En application de l’article L 1235-4 du code du travail, l’employeur sera tenu de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à la salariée licenciée dans la limite de 3 mois d’indemnités de chômage ;
Il est rappelé que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes soit en l’espèce le 12 février 2013 et que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement entrepris excepté en ce qu’il a rejeté la demande afférente au rappel d’heures supplémentaires de 2008 à 2012 et les congés payés afférents et s’agissant du montant alloué au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société FRANCK PROVOST COIFFURE à payer à Madame X les sommes suivantes :
— 17'343,48 euros à titre d’heures supplémentaires de 2008 à 2012 et 1734,34 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 20'000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute la société FRANCK PROVOST COIFFURE de ses demandes reconventionnelles,
Ordonne le remboursement par la FRANCK PROVOST COIFFURE à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à la suite du licenciement de Madame X dans la limite de 3 mois ;
Dit que les condamnations au paiement de créances de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant à la fois le principe et le montant ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société FRANCK PROVOST COIFFURE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société FRANCK PROVOST COIFFURE à payer à Madame X en cause d’appel la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société FRANCK PROVOST COIFFURE aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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