Infirmation 30 juin 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 30 juin 2011, n° 10/01601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 10/01601 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 1 février 2010, N° 07/02292 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
XXX
A Y épouse X
C/
G-H Z
E X
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 30 Juin 2011
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 30 JUIN 2011
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 10/01601
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 01 FEVRIER 2010, rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIJON
RG 1re instance : 07/2292
APPELANTE :
Madame A Y épouse X
XXX
XXX
représentée par la SCP AVRIL & HANSSEN, avoués à la Cour
assistée de la SCP GAUTHIER KOVAC VAILLAU GARNIER-MESSER, avocats au barreau de DIJON
INTIMES :
Madame G-H Z
XXX
XXX
représentée par Me Philippe GERBAY, avoué à la Cour
assistée de Me François LE BRICOMTE, avocat au barreau de DIJON
Monsieur E X
XXX
XXX
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Mai 2011 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur MUNIER, Président de Chambre, Président,
Madame VIEILLARD, Conseiller, assesseur, ayant fait le rapport sur désignation du Président
Monsieur LECUYER, Conseiller, assesseur,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme GRANDI-COURCHE,
ARRET rendu par défaut,
PRONONCE publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNE par Madame VIEILLARD, Conseiller, en remplacement du Président empêché et par Madame GRANDI-COURCHE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
Par acte d’huissier de justice en date du 5 juin 2007, Madame Z a fait assigner Monsieur et Madame X -Y afin d’obtenir leur condamnation à lui payer la somme de 9 146 euros au titre d’une reconnaissance de dette en date du 1er avril 1997 portant sur une somme de 100 000 francs payable sur 10 années, outre 5 000 euros pour résistance abusive et 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs ont opposé la prescription de l’action et l’absence de cause de l’engagement allégué. Ils ont prétendu que la somme litigieuse correspondait à un 'dessous-de-table’ convenu lors de l’achat du fonds de commerce de la demanderesse, l’obligation ayant ainsi une cause illicite.
Par jugement rendu le 1er février 2010, le tribunal de grande instance de Dijon a :
— rejeté l’exception de prescription de l’action en paiement
— condamné Monsieur et Madame X à payer à Madame Z la somme de 9 146 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2003
— condamné Monsieur et Madame X à payer à Madame Z la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Monsieur et Madame X aux dépens.
Madame A X née Y a interjeté appel par déclaration enregistrée au greffe le 9 juillet 2010.
Aux termes de ses conclusions n°2 déposées le 13 avril 2011 elle demande à la cour de réformer le jugement entrepris, de constater la nullité de la reconnaissance de dette présentée par Madame Z, en conséquence de débouter cette dernière de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
— que selon l’article 1131 du code civil, l’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet
— que tel est le cas des dessous-de-table
— qu’en tout état de cause en vertu de l’article 1321-1 du code civil, 'est nulle et de nul effet toute convention ayant pour but de dissimuler une partie du prix d’une vente d’immeubles ou d’une cession de fonds de commerce…'
— qu’en l’espèce le fonds de commerce a été mis en vente au prix de 320 000 francs mais la vente a été conclue pour 220 000 francs, réglés intégralement le jour de la vente comme le mentionne l’acte authentique du 29 mars 1997 ; que Madame Z ne saurait ainsi prétendre que la reconnaissance de dette dont elle se prévaut constituait une facilité de paiement accordée aux acheteurs sur une fraction du prix de vente dont elle reconnaît par ailleurs que la totalité a été payée par les cessionnaires ; que la somme qu’elle réclame correspond à une contre-lettre, ce qu’elle confirme implicitement dans ses écritures en indiquant qu’elle a consenti aux époux X une facilité de paiement destinée à régler le 'surplus du prix de vente’ ; qu’à aucun moment la concluante et son époux n’ont reconnu devoir la somme d’argent réclamée ou avoir versé une partie de cette somme ; que Madame Z ne produit aucun justificatif de l’origine de la somme en cause ni du mode de règlement de cette somme ; que la règle 'nemo auditur propriam turpitudinem’ ne peut être invoquée à l’encontre de celui qui se prévaut du caractère illicite de la cause d’une obligation ; que l’obligation dont se prévaut l’intimée n’a jamais constitué un prêt mais bien le moyen d’exclure une partie du prix de vente de la cession réalisée auprès du notaire ; qu’elle est donc fondée à solliciter la réformation du jugement et le débouté de Madame Z.
Par conclusions déposées le 6 janvier 2011, Madame G H Z sollicite la confirmation du jugement, le débouté de l’appelante et sa condamnation à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle observe qu’à aucun moment Madame X n’a contesté avoir payé la somme de 6 379 euros au titre de la reconnaissance de dette qu’elle lui oppose et devoir encore solder sa dette par le règlement de la somme de 9 146 euros.
Elle indique qu’elle verse aux débats la reconnaissance de dette rédigée de façon manuscrite par les époux X qui l’ont signée et dont la cause réside dans l’obligation préexistante en contrepartie de laquelle le souscripteur de l’acte a consenti à s’engager ; elle précise que la convention est valable quoique la cause n’en soit pas exprimée, la preuve du défaut ou de l’illicéité de celle-ci étant mise à la charge de celui qui l’invoque. Elle avance qu’à supposer que la reconnaissance de dette corresponde à un dessous-de-table, elle est fondée à opposer à l’appelante la règle 'nemo auditur…'. Elle ajoute que la proximité de la signature de l’acte de vente et de la reconnaissance de dette établit sans conteste le lien existant entre ces deux actes et que le prêt a été consenti dans le cadre de la vente du fonds de commerce. Elle allègue que rien ne démontre qu’il pourrait s’agir d’un dessous-de-table, qu’en réalité elle a accordé une facilité de crédit en prêtant aux acquéreurs et ce sans intérêts, cet accord leur ayant permis de 'reporter le règlement du surplus du prix de vente sur une période de dix années’ alors qu’ils n’avaient pu obtenir un prêt complémentaire. Elle affirme que Madame X ne peut valablement soutenir que la remise des fonds ne lui a pas été faite, qu’en l’espèce 'la remise traditionnelle ne peut être validée concrètement puisque les époux X ont pris possession immédiatement du fonds de commerce tandis qu’ils restaient devoir le tiers du prix, reporté dans son remboursement avec l’accord de la venderesse’ ; enfin elle précise que le règlement partiel par les époux X, étant précisé que Monsieur X n’a pas interjeté appel du jugement, constitue l’aveu de la reconnaissance de dette et vient étayer en tant que de besoin le commencement de preuve par écrit que représente le document attestant du prêt consenti.
Monsieur E X, assigné à étude par acte d’huissier de justice en date du 26 novembre 2010, n’a pas constitué avoué.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 mai 2011.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que Madame Z produit aux débats le document établi le 1er avril 1997 par les époux X aux termes duquel ces derniers reconnaissent lui devoir la somme de 100 000 francs 'payable par mensualité sur un laps de temps de 10 années’ ;
Que l’appelante ne conteste ni l’existence ni la validité formelle de cette reconnaissance de dette mais prétend qu’elle correspond à un dessous-de-table ou une contre-lettre prohibés par la loi de sorte que sa cause est illicite et qu’elle est donc sans effet ;
Que l’article 1131 du code civil dispose que l’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet ; que selon l’article 1133 du même code la cause est illicite, quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes moeurs ou à l’ordre public ;
Qu’il est constant que la pratique des 'dessous-de-table’ est considérée comme frauduleuse ;
Qu’en outre selon l’article 1133 du code civil 'est nulle et de nulle effet… toute convention ayant pour but de dissimuler une partie du prix d’une vente d’immeubles ou d’une cession de fonds de commerce…' ;
Qu’il appartient certes à l’appelante de démontrer que la reconnaissance de dette invoquée à son encontre se rapporte au paiement occulte d’un complément du prix de vente du fonds de commerce cédé par Madame Z ; mais que cette dernière indique elle-même dans ses écritures que 'la proximité de la signature dudit acte (la reconnaissance de dette) avec celui passé devant notaire établit sans conteste qu’il existe un lien entre ces deux épisodes contractuels’ ; qu’elle prétend avoir consenti un prêt aux époux X pour s’acquitter du prix de vente mais qu’elle se montre dans l’incapacité totale de justifier de l’origine des fonds prétendument prêtés ou du mode de règlement de la somme en cause aux époux X ; qu’elle explique seulement de façon plus que sibylline qu’ 'en l’espèce la remise traditionnelle ne peut être validée concrètement puisque les époux X ont pris possession immédiatement du fonds de commerce tandis qu’ils restaient devoir le tiers du prix, reporté dans son remboursement avec l’accord de la venderesse', ce qui valide la thèse de l’appelante selon laquelle avait été convenu entre les parties un complément occulte de prix de 100 000 francs sur 220 000 francs, soit environ un tiers ; qu’elle précise aussi avoir 'accordé une facilité de crédit en prêtant aux acquéreurs et ce sans intérêts’ et ajoute que cet accord leur a permis de reporter le règlement du surplus du prix de vente sur une période de dix années, ce qui est en contradiction avec l’acte notarié qui mentionne que sur la somme de 220 000 francs représentant le prix de vente il a été payé comptant ainsi qu’il résulte de la comptabilité du notaire soussigné entre les mains du vendeur par l’acquéreur la somme de 200 000 francs, l’acquéreur s’obligeant à payer le solde du prix, soit 20 000 francs, par la comptabilité du notaire au plus tard le 31 décembre 1997 sans intérêts jusque là ;
Qu’il est en outre intéressant de noter que selon les déclarations non contredites de l’appelante, le fonds de commerce avait été mis en vente pour la somme de 320 000 francs, soit exactement 100 000 francs de plus que le prix mentionné dans l’acte notarié ;
Qu’il est donc établi que la reconnaissance de dette dont se prévaut l’intimée correspond à une contre-lettre ou 'dessous-de-table’ qui est nulle et de nul effet en application des dispositions susvisées ;
Qu’ainsi Madame Z, qui n’est pas fondée à opposer à l’appelante la règle 'nemo auditur propriam turpitudinem’ compte tenu de la nullité de la contre-lettre et du risque qu’elle a elle-même pris en contournant la loi, doit être déboutée de sa demande en paiement sur le fondement de la reconnaissance de dette signée par les époux X ;
Attendu qu’il résulte de l’article 553 du code de procédure civile qu’en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l’instance ;
Qu’en l’espèce s’agissant d’une reconnaissance de dette souscrite conjointement par Monsieur et Madame X, le litige, qui porte sur la validité de cet acte au regard du caractère licite de sa cause, est indivisible à l’égard de ces parties ; que la présente décision produira donc effet à l’égard de Monsieur X ;
Attendu que Madame A X née Y, qui a participé avec Madame G-H Z à l’établissement d’une contre-lettre, ne prouve pas en quoi l’action diligentée par cette dernière serait abusive, l’ignorance d’une partie quant à l’étendue de ses droits ne pouvant être considérée comme fautive ; qu’elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déboute Madame G-H Z de sa demande en paiement formée à l’encontre des époux X ;
Déboute Madame A X née Y de sa demande de dommages et intérêts ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute chacune des parties de sa demande en application de ce texte ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne Madame G-H Z aux dépens de la procédure d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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