Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 7 mai 2026, n° 2310316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2310316 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, et un mémoire enregistré le 2 avril 2026 non communiqué, Mme A… B…, représentée par Me Le Brun, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur le recours administratif préalable qu’elle a exercé à l’encontre de la décision du préfet du Val-de-Marne du 12 août 2022 ayant ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l’article 27 du code civil ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son parcours scolaire et universitaire et de ses contrats de travail à durée indéterminée et déterminée qui lui permettent de subvenir seule à ses besoins, parallèlement à la poursuite de ses études ; elle n’est redevable d’aucune dette fiscale ou locative ; le motif tiré de l’insuffisance de ses connaissances historiques ne peut servir de fondement à la décision attaquée alors qu’elle était en état de stress lors de l’entretien d’assimilation et qu’elle n’a pas su répondre à seulement trois questions sur la multitude qui lui a été posée ;
- elle méconnaît les termes de la circulaire NORINTK1207286C du 16 octobre 2012 en vertu desquels la demande de naturalisation doit être appréciée au regard de la situation globale du demandeur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens dirigés à l’encontre de la décision préfectorale du 12 août 2022 sont inopérants, sa décision implicite de rejet s’étant substituée à la décision préfectorale ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de la circulaire du 16 octobre 2012 est inopérant ;
- les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gibson-Théry, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 12 août 2022, le préfet du Val-de-Marne a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme A… B…, ressortissante libyenne née le 1er septembre 2000. Elle a formulé un recours administratif préalable obligatoire auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer, par un courrier du 17 octobre 2022. Par sa requête, Mme B… demande au tribunal l’annulation de la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours administratif préalable.
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ». Dès lors que la requérante n’établit ni n’allègue même avoir sollicité la communication des motifs de la décision implicite née du silence gardé par le ministre, le moyen tiré de l’absence de motivation de cette décision ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 21-24 du même code : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l’adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République (…) ». Aux termes de l’article 37 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Pour l’application de l’article 21-24 du code civil : (…) / 2° Le demandeur doit justifier d’un niveau de connaissance de l’histoire, de la culture et de la société françaises correspondant aux éléments fondamentaux relatifs : / a) Aux grands repères de l’histoire de France : il est attendu que le postulant ait une connaissance élémentaire de la construction historique de la France qui lui permette de connaître et de situer les principaux événements ou personnages auxquels il est fait référence dans la vie sociale ; / b) Aux principes, symboles et institutions de la République : il est attendu du postulant qu’il connaisse les règles de vie en société, notamment en ce qui concerne le respect des lois, des libertés fondamentales, de l’égalité, notamment entre les hommes et les femmes, de la laïcité, ainsi que les principaux éléments de l’organisation politique et administrative de la France au niveau national et territorial ; / c) A l’exercice de la citoyenneté française : il est attendu du postulant qu’il connaisse les principaux droits et devoirs qui lui incomberaient en cas d’acquisition de la nationalité, tels qu’ils sont mentionnés dans la charte des droits et devoirs du citoyen français ; / Les domaines et le niveau des connaissances attendues sont illustrés dans un livret du citoyen dont le contenu est approuvé par arrêté du ministre chargé des naturalisations. Il est élaboré par référence aux compétences correspondantes du socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné au premier alinéa de l’article L. 121-1-1 du code de l’éducation. Le livret du citoyen est remis à toute personne ayant déposé une demande et disponible en ligne ». Aux termes de l’article 48 du même décret : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte, d’une part, le degré de l’insertion professionnelle du postulant apprécié au regard du caractère suffisant et stable de ses ressources, et, d’autre part, le degré d’assimilation à la société française du postulant, en particulier son niveau de connaissances.
Pour ajourner à deux ans la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme B…, le ministre de l’intérieur et des outre-mer indique, aux termes de ses écritures, s’être approprié les motifs retenus par le préfet du Val-de-Marne, lequel s’est fondé, d’une part, sur l’absence de réalisation pleine de l’insertion professionnelle de l’intéressée en l’absence de ressources suffisantes et stables et, d’autre part, sur l’insuffisance de ses connaissances en matière d’histoire, de culture et de devoirs du citoyen français.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme B…, inscrite à l’université de Paris-Est Créteil en licence 3 d’économie et de gestion pour l’année universitaire 2022-2023, a conclu successivement plusieurs contrats de travail en qualité de caissière et de vendeuse, dont un contrat à durée indéterminée à temps partiel du 7 novembre 2020 au 12 mars 2022, un deuxième contrat de même nature conclu le 9 janvier 2023 puis un troisième à compter du 6 février 2023, ainsi que des contrats à durée déterminée de quatorze jours à un mois conclus entre le 17 octobre 2022 et le 8 janvier 2023. Ce faisant et compte tenu de leur durée ou du temps de travail de ces contrats, ils ne peuvent être considérés que comme accessoires à la poursuite d’études de Mme B…, qui est, en outre, encore rattachée au foyer fiscal de ses parents, ainsi que cela ressort du bordereau de situation fiscal produit. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur a pu considérer, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, que Mme B… n’avait pas pleinement réalisé son insertion professionnelle appréciée au regard du caractère insuffisant et non stable de ses ressources propres.
D’autre part, il ressort du compte rendu d’entretien d’assimilation, établi par les services de la préfecture du Val-de-Marne le 12 août 2022, que Mme B…, interrogée par un agent de la préfecture, n’a notamment pas été en mesure de dater la prise de la Bastille, de mentionner le nombre de départements, de régions et de communes en France, ne connaissait pas le nom du fondateur de la Vème République et n’a su énumérer que peu de droits des citoyens français et aucun devoir. La circonstance invoquée par la requérante, présente en France depuis dix ans à la date de l’entretien et en troisième année de licence économie et gestion, qu’elle était stressée lors de l’entretien, est sans incidence sur l’appréciation des lacunes constatées. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que les questions posées lors de l’entretien auraient présenté un caractère particulièrement sélectif ou inadapté à sa situation et à son état. Dans ces conditions, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme B… pour les motifs mentionnés ci-dessus sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation.
En troisième lieu, la circulaire du ministre de l’intérieur du 16 octobre 2012 relative aux procédures d’accès à la nationalité française, qui est dépourvue de caractère réglementaire, contient seulement des orientations générales adressées par le ministre aux préfets. Elle ne comporte ainsi pas de lignes directrices dont les intéressés pourraient utilement se prévaloir devant le juge. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des termes de cette circulaire doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à Me Le Brun.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La rapporteure,
S. Gibson-ThéryLa présidente,
M. Béria-Guillaumie
La greffière,
B. Gautier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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